Chambre sociale 4-5, 11 janvier 2024 — 22/01839

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/01839

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAB

AFFAIRE :

[T] [N]

C/

S.A. DEVOTEAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00904

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS

Me Christophe DEBRAY

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 11/01/2024

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [N]

née le 26 Octobre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929 - Substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. DEVOTEAM

N° SIRET : 402 968 655

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [T] [N] a été embauchée à compter du 28 juillet 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant (statut de cadre) par la société DEVOTEAM, ayant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite 'Syntec'.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 septembre 2016 au 30 juin 2018.

À l'issue d'une visite médicale de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé un travail à mi-temps thérapeutique.

Mme [N] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2018 au 9 avril 2019.

Le 1er avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société DEVOTEAM produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 au 18 avril puis du 23 au 28 avril 2019.

Une visite de reprise est intervenue le 13 mai 2019.

Par lettre du 14 mai 2019, la société DEVOTEAM a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 13 juin 2019, la société DEVOTEAM a notifié à Mme [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société DEVOTEAM employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [N] s'élevait à

3 666 euros brut.

Mme [N] a contesté à titre subsidiaire devant le conseil de prud'hommes la validité et le bien-fondé de son licenciement.

Par un jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société DEVOTEAM à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre d'une absence d'organisation d'entretien professionnel ;

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.

- laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

Le 10 juin 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et sur le quantum de l'indemnité pour défaut d'organisation d'un entretien professionnel et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

1°) à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société DEVOTEAM à lui payer une somme de 70'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, une somme de 18'330 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) à titre subsidiaire, dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société DEVOTEAM à lui payer une somme de 7