Chambre sociale 4-5, 11 janvier 2024 — 22/02985

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83B

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/02985

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHZ

AFFAIRE :

[W] [K] [Y]

...

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 19/00302

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K] [Y]

né le 03 Novembre 1968 à Algérie

de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE - CFTC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

APPELANTS

****************

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 49 7 8 52

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Sophie GRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [W] [K] [Y] a été embauché, à compter du 5 mai 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent de sécurité magasin arrière caisse' par la société SECURITAS FRANCE.

La convention collective applicable à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Du 2 novembre 2015 au 15 février 2016, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Une visite médicale de reprise a eu lieu le 5 septembre 2016.

À compter de juin 2016, M. [Y] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, à hauteur de 62 heures de délégations par mois, à savoir :

- représentant de section syndicale depuis le 29 juin 2016,

- membres titulaires du CHSCT depuis le 1er octobre 2017,

- délégué syndical depuis le 31 octobre 2017,

- représentant syndical au comité d'établissement depuis le 31 octobre 2017,

- responsable de section syndicale à compter du 18 juillet 2019,

- conseiller du salarié depuis septembre 2020.

Par lettres du 6 février 2017 et du 16 février suivant, la société SECURITAS FRANCE a notifié un avertissement à M. [Y].

Le 15 mars 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son avertissement et demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire au titre des heures de délégation, de la prime de panier et de la prime d'habillage.

Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité-CFTC (ci-après le syndicat SNEPS-CFTC) s'est joint à la requête de M. [Y] et a demandé la condamnation de la société SECURITAS FRANCE à lui payer des dommages-intérêts.

Par lettre du 4 novembre 2020, la société SECURITAS FRANCE a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, tirée de refus d'affectation, après autorisation de l'inspecteur du travail.

Sur recours hiérarchique de M. [Y], le ministre du travail a annulé, le 23 juillet 2021, la décision d'autorisation du licenciement.

La société SECURITAS FRANCE a saisi la juridiction admnistrative pour demander l'annulation de cette décision ministérielle.

À compter du 1er octobre 2021, M. [Y] a été réintégré au sein de la société SECURITAS FRANCE.

Par un jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté le syndicat SNEPS-CFTC de ses demandes ;

- débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Le 3 octobre 2022, M. [Y] et le syndicat SNEPS-CFTC ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en