Cabinet D, 11 janvier 2024 — 21/00315
Texte intégral
N° 20
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [S],
le 11.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 janvier 2024
RG 21/00315 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/261, rg n° 18/00033 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 août 2021 ;
Appelants :
Le Syndicat Autonome Personnel Naviguant Technique Air Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par M. [P] [Z] ;
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial Air Tahiti dont le siège social est sis à [Adresse 2], représenté par M. [R] [X] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Air Tahiti, Sa au capital de 2 760 000 000 FCP, Rcs de Papeete n° 1114 B, n° Tahiti 023598 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl [S] & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 24 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT) ont assigné la société AIR TAHITI aux fins de dire et juger que les avantages perçus par les personnels navigants commerciaux et techniques constituent des avantages individuels acquis. Une nouvelle convention collective du transport aérien a été signée en cours d'instance.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
rejeté l'exception de nullité de la requête soulevée par la SA AIR TAHITI ;
débouté la SA AIR TAHITI de sa demande de dépaysement pour 'suspicion légitime ' ;
déclaré irrecevable l'action du SA PNT AT et du SPENCAT pour défaut d'intérêt à agir ;
condamné le SA PNT AT et le SPENCAT à verser à la SA AIR TAHITI la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné le SA PNT AT et le SPENCAT aux dépens de l'instance, dont distraction.
Le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT) ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 août 2021.
Il est demandé :
1° par le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT), dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 octobre 2022, de :
infirmer le jugement du Tribunal du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable leur action pour défaut d'intérêt à agir ;
Condamné les requérants à verser la somme de 200.000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Et, statuant de nouveau,
Vu l'article Lp. 2212-2 du code du travail,
Dire et juger que les avantages perçus par les PNC et les PNT constituent des avantages individuels acquis ;
Condamner la société Air Tahiti au paiement d'une indemnité de 250.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2° par la SA AIR TAHITI, dans ses conclusions visées le 3 février 2023, de :
Vu les articles 18 et 43 du code de procédure civile, vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, vu l'article 1315 du code civil napoléonien,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA Air Tahiti de sa demande de dépaysement pour "suspicion légitime" ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Nouméa ;
Ordonner la transmissi