Cabinet D, 11 janvier 2024 — 21/00429

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Texte intégral

N° 23

GR

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Cps,

- Me Tauniua Céran J.

le 11.01.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

le 11.01.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 janvier 2024

RG 21/00429 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00409, rg n° 16/00471 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 septembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 novembre 2021 ;

Appelante :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Intimés :

Mme [J] [I], née le 5 décembre 1989 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

M. [Y] [T], né le 6 juin 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

M. [W] [L] [U], né le 6 janvier 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

La Compagnie d'assurance [2], délégation de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

À la suite d'un accident de la circulation survenu en 2013 entre une automobile conduite par [W]-[L] [U] et un deux-roues piloté par [J] [I], cette dernière a assigné [W]-[L] [U], le propriétaire de l'automobile [Y] [T] et son assureur la compagnie [2] aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

condamné solidairement la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à payer :

à Madame [J] [I], compte tenu de la diminution de son droit à réparation à hauteur de 50%, une somme de 450.000 F CFP au titre de son préjudice corporel imputable à l'accident de la circulation du 27 février 2013 ainsi que la moitié des dépenses de santé postérieures au 6 octobre 2013 imputables à cet accident et restées à sa charge, sur présentation d'un décompte annuel de l'organisme social ;

à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 3.812.731 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de Madame [J] [I] suite à cet accident ainsi que, sur présentation d'un décompte annuel, les dépenses de santé postérieures au 6 octobre 2013 imputables à cet accident et prises en charge par cet organisme;

condamné solidairement la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à payer à Madame [J] [I], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 250.000 F CFP ;

condamné la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à supporter les dépens de l'instance ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2021.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à une demande de nouvelle expertise médicale faite par [J] [I]. Cette mesure est caduque faute pour celle-ci d'avoir versé la consignation mise à sa charge.

Il est demandé :

1° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 24 mars 2023, de :

Dire l'appel de la Caisse de prévoyance sociale recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de prévoyance sociale de sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation servis au CHPF ;

Dire et juger que Madame [J] [I] n'a pas