Cabinet D, 11 janvier 2024 — 22/00272

Irrecevabilité Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 25

GR

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Merceron,

- Me Usang,

le 11.01.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 11 janvier 2024

RG 22/00272 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/107, rg n° 2021 000379 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 1er juillet 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 septembre 2022 ;

Appelante :

La Sipac, sarl au capital de 57 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 578 B, n° Tahiti 042333 dont le siège social sis à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

Marara, société anonyme au capital de 160 000 000 FCP à l'enseigne 'Sofitel [Localité 1] Marara Beach Resort' immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 77 96 B (054 890) - ancien n° Rcs 883 B 77, n° Tahiti 054890 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Lupesina Marara, Sas au capital de 5 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 15 257 B, n° Tahiti B 67509 dont le siège social est sis au [Adresse 4] ;

Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

La société SIPAC a assigné la société MARARA à l'enseigne Sofitel [Localité 1] Marara Beach Resort pour voir celle-ci condamnée à lui payer des factures d'alimentation non réglées malgré une mise en demeure. La société MARARA a conclu qu'elle n'exploitait plus cet hôtel.

Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Débouté la SARL SIPAC de sa requête ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire et faire application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné la SARL SIPAC aux dépens.

La SARL SIPAC a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2022. Elle demande de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Condamner la SA MARARA à lui payer la somme de 2 289 154 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2021 ;

A titre subsidiaire :

condamner la SAS LUPESINA MARARA à lui payer la somme de 2 289 154 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2022 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière ;

Condamner in solidum les sociétés SA MARARA et SAS LUPESINA MARARA à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Les sociétés MARARA et LUPESINA MARARA ont été assignées à personne, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2023.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Le jugement dont appel a retenu que la société SIPAC n'avait pas justifié de sa créance ni de l'identité de la personne morale débitrice.

La société SIPAC expose qu'elle a livré l'hôtel Sofitel [Localité 1] Marara Beach Resort qu'exploitait la société MARARA et qu'elle n'a pas été informée d'une mutation de ce fonds de commerce à la société LUPESINA MARARA. Elle dirige ses demandes contre ces deux sociétés.

Les factures impayées qui font l'objet du litige ont été émises en 2020 et en 2021 à l'ordre de l'HÔTEL MARARA à [Localité 1].

L'extrait Kbis de la SA MARARA que produit la société SIPAC mentionne la cession en 2016 de son hôtel à la société LUPESINA MARARA (RCS 15 257 B).

L'extrait Kbis de cette dernière, pièce n° 5 de l'appelante, ne figure pas dans le dossier mis en délibéré. Mais la consultation des annonces légales publiées au JOPF permet à la cour de constater que la SAS LUPESINA MARARA a été placée en redressement ju