Cabinet D, 11 janvier 2024 — 23/00001

Irrecevabilité Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 26

GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Polynésie française,

- Me Eftimie-Spitz,

- Ministère Public,

le 11.01.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 janvier 2024

RG 23/00001 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°126, rg n° 18/00335 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2023 ;

Appelante :

La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Président, M. [Y] [D], dûment habilité, selon l'article 3 de l'arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoirs du conseil des ministres (Jopf du 7 avril 2011, n° 14 NC p.1632) pris en application des dispositions de l'article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à intenter ou soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ;

Ayant conclu ;

Intimé :

M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2023, la POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete qui a :

Déclaré régulier l'avis de recouvrement de droits d'enregistrement en date du 22 janvier 2018 adressé à [F] [B] ;

Dit que [F] [B] doit bénéficier des dispositions prévues à l'article LP2 de la loi de pays n° 2009-8 du 6 mai 2009 ;

Dit en conséquence que [F] [B] ne se trouve pas tenu au paiement de la somme supplémentaire de 2 521 450 F CFP au titre de droits d'enregistrement afférents à la vente conclue par acte authentique des 6 et 9 novembre 2015 ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à [F] [B] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la POLYNÉSIE FRANÇAISE et de la SCP OFFICE NOTARIAL CLEMENCET ET PINNA.

Le litige a pour objet la régularité d'un avis de recouvrement de droits d'enregistrement et, principalement, les conditions d'application de l'article LP2 de la loi de pays 2009-8 du 6 mai 2009 qui est relatif au régime de taxation des mutations faites sous un régime de défiscalisation.

La même question fait l'objet d'autres procédures. Des sursis à statuer ont été ordonnés dans l'attente du jugement d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt n° RG 20/00073 du 27/05/2021.

Il est demandé :

1° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 5 juin 2023, de :

Déclarer son appel recevable ;

Ordonner le sursis à statuer en l'attente de la procédure initiée à l'encontre de l'arrêt n° 164 du 27 mai 2021 dans l'affaire RG n° 20/00073 ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;

L'infirmer pour le surplus ;

Constater la validité du redressement des droits et pénalités pour un montant de 2 521 450 F CFP ;

Condamner [F] [B] à lui verser la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ;

2° par [F] [B], dans ses conclusions visées le 9 mars 2023, de :

Déclarer l'appel irrecevable ;

Déclarer le jugement du 16 mars 2020 passé en force de chose jugée ;

A titre subsidiaire :

Ordonner le sursis à