Chambre 21, 10 janvier 2024 — 21/00618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U2UL N° de MINUTE : 24/00004

Madame [R] [G] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482

DEMANDEUR

C/

ONIAM [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Bertrand JOLIFF du cabinet BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 4] [Localité 1] Non représentée

MUTUELLE MIEUX ETRE [Adresse 6] [Localité 10] Non représentée

DEFENDEURS

E.P.I.C. CENTRE HOSPITALIER [15] établissement de santé privé d’intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Karima TAOUIL, avocat postulant du cabinet BOSQUE & ASSOCIES au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Me Philippe CHOULET de l’AARPI INTERBARREAUX “CABINET CHOULET/PERRON AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de LYON,

INTERVENANT FORCE _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Novembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [G], née le [Date naissance 5] 1978, a été victime, à l’âge de deux ans et demi, d’un accident domestique ayant consisté en une brûlure par eau chaude au niveau du thorax et du cou. Prise en charge à [Localité 14], elle a bénéficié de soins de greffe de peau.

En 1987, Madame [R] [G] a bénéficié d’une procédure d’expansion cutanée latéro-cervicale.

Le 5 septembre 2002, à l’âge de 24 ans, elle a été vue une première fois à [Localité 13] pour traitement des séquelles cicatricielles, puis une nouvelle fois en 2009, sans cependant donner suite aux propositions qui lui avaient été faites. Lors d’une nouvelle consultation le 12 août 2014, Madame [R] [G] a souhaité bénéficier d’une nouvelle procédure d’expansion cutanée latéro-cervicale.

L’intervention a été réalisée le 8 octobre 2014, sous anesthésie générale au Centre Hospitalier [16].

Quelques jours après cette intervention, Madame [R] [G] a signalé l’existence de douleurs cervicales et auriculaires gauches. Ces douleurs, dont l’origine est d’abord restée inconnue, ont été traitées par des traitements antalgiques et hypno analgésiques et ont entraîné la décision médicale d’arrêter rapidement le remplissage de l’expandeur gauche.

Le 14 janvier 2015, Madame [R] [G] a de nouveau été opérée pour ablation de ses expandeurs cervicaux et plastie locale, les suites opératoires étant simples. Si Madame [R] [G] a indiqué une baisse dans l’intensité de ses douleurs à gauche, elle a ajouté ressentir désormais des paresthésies dans la région postérieure de l’épaule gauche.

Le 18 mai 2015, soit quatre mois après la dernière intervention, le Docteur [M] a noté un déficit de l’abduction, de l’antépulsion et de la rotation externe de l’épaule gauche avec un décollement de la pointe de l’omoplate gauche, et a adressé Madame [R] [G] à un neurologue, lequel a ordonné la réalisation d’un électromyogramme (EMG). Cet examen a révélé une atteinte sévère du nerf spinal gauche avec atteinte sévère du chef supérieur du muscle trapèze gauche, ainsi qu’une atteinte complète des chefs moyen et inférieur.

A compter de cette date, Madame [R] [G] a bénéficié d’une rééducation adaptée en hôpital de jour et en soins externes. Plusieurs EMG, réalisés le 9 décembre 2015 et le 5 juillet 2016, ont d’abord montré une récupération des chefs inférieur et moyen du muscle trapèze gauche, avec persistance d’une atteinte importante du chef supérieur, puis une amélioration de l’activité musculaire du muscle trapèze avec cependant une atteinte plus marquée du chef supérieur de ce muscle.

A l’issue de ce traitement, Madame [R] [G] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50 % à compter du 19 juin 2017. Au plan professionnel, alors qu’elle exerçait la profession de monitrice auto-école, elle a d’abord fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 6 novembre 2019, puis a été licenciée pour impossibilité de reclassement le 28 novembre 2019.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le Docteur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a réalisé son expertise au contradictoire de Madame [R] [G], du Centre Hospitalier de [16], de l’ONIAM, de la SHAM et de la CPAM de l’Ain.

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 septembre 2020.

Par exploit