Chambre 21, 20 décembre 2023 — 22/01416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023

AFFAIRE N° RG 22/01416 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3DS N° de MINUTE : 23/00642 Chambre 21

Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7, Me Charlotte MASSE, avocat plaidant au barreau de ROUEN,

DEMANDEUR

C/

RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la Compagnie d’assurance SHAM [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173

Monsieur [J] [Y] domicilié : chez Clinique [11] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173

CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

DEFENDEURS

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur

Assisté aux débats de : Madame BOYER, Greffière

DEBATS

Audience publique du 06 Septembre 2023

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, assisté de Madame Julia LESPAGNOL, Directrice de Greffe.

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En 2015, Monsieur [C] [V] présentait une gêne fonctionnelle de genou droit ; une IRM a mis en évidence une lésion du ménisque interne et une chondropathie fémuro patellaire.

Le Docteur [Y] a prescrit une opération qui a été réalisée par ses soins le 15 mars 2017 pour meniscectomie médiale et latérale du genou droit et ostéotomie du tibia droit.

Ensuite sont apparus des fourmillements transitoires des membres inférieurs, une grosse jambe rouge aiguë fébrile et un déficit sensitif de tout le pied, avec déficit moteur incomplet.

Six jours après, un echodoppler objectivait une compression locale due à la présence d’un faux anévrisme de l’artère poplitée droite.

M. [V] subissait également une prostatite aiguë qui a été soignée.

Le 21 mars 2017, il a été opéré à l’aide d’un pontage entre la poplitée retroventriculaire et le tronc tibio- péronier à l’aide d’une veine saphène interne inversée homolatérale.

Après le traitement d’une thrombose veineuse soléaire et péronière découverte le 2 mai 2017, le doppler artériel retrouvait un bon résultat de la cure chirurgicale. L’hospitalisation a pris fin le 20 mai 2017. Le 3 juillet 2018, le pontage était noté comme fonctionnel

M. [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a ordonné une expertise.

Les experts concluent :

La réalisation d’une arthrocscopie était légitime puisqu’il existait une lésion méniscale responsable d’une gêne fonctionnelle. La réalisation d’une ostéotomie tibiale de valgisation ( OTV) est non légitime : la déviation angulaire était selon le conseil du Dr [Y] de 03 ° et il n’existait pas de pincement significatif de l’espace fémoro-tibial interne.

Cette chirurgie fait courir un risque de complication infectieuse, vasculaire, algidystrophie... qui n’a pas lieu d’être. Cet acte n’était pas indiqué. La réalisation de l’intervention d’OTV non indiquée est directement à l’origine du dommage subi par M. [V] La perte de chance est de 100%

Ils détaillent les divers postes de préjudice qui seront repris dans la motivation du présent jugement.

Le 16 décembre 2021 M. [C] [V] a assigné le Docteur [J] [Y], la SHAM son assureur et la CPAM de Seine Saint Denis devant le présent tribunal.

Il demande :

8 000 euros au titre du défaut d’information,432,17 euros au titre de la perte de gains temporaires,8 057,147 euros au titre de la tierce personne temporaire,15 000 euros au titre de l’abandon de sa profession,52 106,39 euros au titre de la perte de droits à la retraite,101 427,70 euros au titre de la perte de gains futurs,29 322,92 euros au titre de la tierce personne post consolidation,3 925,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 18 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 7 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La CPAM sollicite 38 650,52 euros, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le Dr [J] [Y] et Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la SHAM concluent au rejet des demandes et subsidiairement à la diminution des chefs de préjudice.

Ils contestent qu’une faute ait été commise et, subsidiairement, font valoir que la faute de l’établissement de traitement qui n’a pas réagi assez vit