CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 21/01172

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Janvier 2024

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 13 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [J] [X] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01172 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4GT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant représenté par Maître François DUMOULIN avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substitué par Maître Eve GUYONNET avocate au barreau de [Localité 8]

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Mme [L] [U] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [X] CPAM DU RHONE Me François DUMOULIN, vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [X] a déclaré le 28 mars 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail – syndrome d’épuisement professionnel » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial du 1er octobre 2018.

La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de la première constatation médicale fixée au 1e r octobre 2018.

En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [X] au CRRMP région de [Localité 8] Rhône-Alpes.

Le CRRMP dans sa séance du 26 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

M. [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 1er octobre 2018.

M. [X] qui a été embauché par la société [5] dénommée [7] selon contrat de travail à durée indéterminé à compter du 18 octobre 2002 en qualité de releveur de compteurs énergétiques expose que la relation de travail s’est déroulée sans difficulté pendant 15 années et qu’à compter de l’année 2014, il s’est investi dans des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ; que seul représentant du personnel de l’entreprise, il s’est vu confronter à des comportements délétères de la part du dirigeant de la société qui s’est employé à l’entraver dans l’exercice de son mandat et à le déstabiliser dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ainsi l’employeur l’empêchait d’exercer la plénitude de son mandat en lui interdisant l’accès à certains locaux de l’entreprise et en lui interdisant de faire des copies du registre des délégués du personnel et des comptes rendus de réunion et en ne lui fournissant ni matériel informatique ni messagerie professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions syndicales ; que l’employeur tentait de remonter ses collègues contre lui en juin 2018 en faisant faussement croire que les congés d’été ne pouvaient pas être fixés à cause de lui ; qu’il subissait des remarques à connotation raciste ; que l’inspection du travail effectuait un contrôle le 24 avril 2018 confirmant de façon flagrante qu’il était entravé par l’employeur dans l’exercice de ses fonctions représentatives ; qu’à la suite de ce contrôle l’employeur, sans aucun fondement, l’a accusé de vol et de recel afin de le déstabiliser et de le fragiliser ; qu’à compter de l’été 2018 le climat se durcissait encore davantage et il se voyait recadré et sanctionné par un avertissement et une mise à pied disciplinaire, privé d’accès aux locaux de l’entreprise, privé de sa prime de rendement, privé du paiement des heures supplémentaires, exclu des manifestations collectives et refusé de formation, assailli de courrier recommandé ayant pour objet des recadrages, des mises au point et des sanctions qu’il contestait ; qu’il était à nouveau sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 18 octobre 2018 ; que le médecin du travail lui-même avait jugé utile d’indiquer expressément qu’il ne devait pas être exposé à « un stress excessif ».

Il invoque également un communiqué du dirigeant de la société adressé au personnel à la veille du premier tour des élections du CSE démontrant son animosité personnelle vis-à-vis du synd