CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 20/01003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Janvier 2024

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier

tenus en audience publique le 13 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [D] [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01003 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4FY

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3]

comparant en personne en présence de Madame [F] [Y], son épouse

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [V] [E] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [Y] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 avril 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle – tableau n° 57A, de l’affection diagnostiquée le 25 juillet 2018 : une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Par jugement du 2 mai 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre M. [Y] a pu être directement causée par son travail habituel.

Lors de sa séance du 28 août 2023, après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, « en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour ce type de pathologie et sans élément d’histoire clinique permettant de lier la pathologie à l’exposition professionnelle, un tel délai ne peut être médicalement explicable.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée l’exposition professionnelle. »

M. [Y] sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu’une radiographie de l’épaule droite avait décelé une périarthrite scapulo humérale en 2008 et qu’en 2016 une échographie et une radiographie de l’épaule droite avaient déjà montré une rupture transfixiante de la partie postérieure du tendon supra épineux droit.

La CPAM sollicite la confirmation du refus initial de prise en charge l’affection présentée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] qui a exercé la profession d’agent de fabrication à polyvalent (opérateur emballage) au sein de la société [1] du 28 janvier 2000 au 14 février 2013, date de son licenciement pour inaptitude, a souscrit le 27 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante du tendon supra épineux droit qu’il aurait contracté dans le cadre de son activité professionnelle.

Il n’a plus eu d’activité professionnelle après le 14 février 2012.

M. [Y], gaucher, a été en arrêt de travail pour un accident du travail du 14 février 2012 au 4 décembre 2012 pour une rupture du tendon supra épineux gauche sans lien avec la maladie de l’épaule droite.

Il n’est pas contesté que M. [Y] a bien été exposé au risque prévu par le tableau n° 57A des maladies professionnelles avec respect de la condition d’exposition au risque d’un an.

Il est apparu cependant que la date de première constatation médicale au 25 juillet 2018 ne permettait pas de retenir que le délai de prise en charge d’un an avait été respecté.

La maladie répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône au motif que le délai de prise en charge de un an n’était pas respecté compte tenu d’une première constatation médicale fixée au 26 décembre 2018 et d’une fin d’exposition le 14 février 2012.

Le CRRMP du Rhône a conclu que compte tenu du très important dépassement du délai de prise en charge pour la pathologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté auquel le dossier a été transmis par décision de ce tribunal en date du 2 mai 2022 conclu que : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour ce type de pathologie et sans élément d’histoire clinique permettant de relier la pathologie à l’exposition professionnelle, un tel délai ne