CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 22/01461

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :14 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/01461 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBU Jonction des RG 22/01850 et RG 22/01461 sous ce dernier numéro

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant assisté de Me Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Madame [D] [K] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [F] CPAM DU RHONE Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/07/2022, Monsieur [I] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision rectificative notifiée par la CPAM du RHONE le 12/11/2021 qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 10/03/2022 en raison d’un accident de travail du 06/07/2017 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :«troubles anxieux».

Les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 06/07/2017 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25/06/2021 du tribunal judiciaire de LYON.

La CPAM a notifié une première décision provisoire le 07/10/2021 fixant un taux d’IPP à 10% avec une rente attribuée à partir du 01/05/2019.

La CPAM a ensuite notifié une décision définitive le 12/11/2021 maintenant le taux à 10% avec une rente attribuée à partir du 01/05/2019.

Enfin, par une dernière décision rectificative notifiée le 10/05/2022, le taux d’IPP de 10% a été confirmé mais avec une rente attribuée à partir du 11/03/2022.

Un premier dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01461.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/09/2022, Monsieur [I] [F] a formé un deuxième recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/05/2022 et qui maintient à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [F].

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01850.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/11/2023.

À cette date, en audience publique : - Monsieur [I] [F] était présent assisté de Maître RICHARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il explique être victime d’un burn-out, d’un syndrome anxio dépressif, de céphalées. II subit de nombreuses pertes de mémoire, des insomnies, une importante fatigue chronique, des tremblements, des troubles musculo-squelettiques et articulaires, des troubles gastro-intestinaux. Il évoque également des difficultés de concentration pour lire et conduire un véhicule. Il rappelle ne pas avoir d’antécédent psychiatrique et avoir un suivi régulier avec un psychiatre. Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio professionnel de 10% au motif qu’il exerçait les fonctions de responsable régional des ventes et de distribution et qu’il est désormais dans l’impossibilité d’exercer une activité. Il soutient avoir subi une perte de salaires. Il est en invalidité catégorie 2. Le requérant explique qu’il a été licencié pour faute grave peu de temps après l’accident de travail et qu’en conséquence il n’a pas eu l’opportunité de solliciter l’avis du médecin du travail. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [D] et explique que le taux de 10% est inférieur au barème car l’ensemble du tableau clinique de l’assuré n’est pas imputable à l’accident de travail. La caisse indique que l’assuré a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 01/05/2019 et que la pension qu'il perçoit à ce titre indemnise déjà l'incapacité professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de