CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02731
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :14 novembre 2023
Requête n° : N° RG 19/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UHO5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Mélanie TASTEVIN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [V] CPAM DU RHONE Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre arrivée au greffe le 06/09/2019, Madame [V] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 1er avril 2019 d'un recours préalable à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 06/02/2019 par la CPAM du RHONE et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail survenu le 10/04/2014 et consolidé le 31/05/2015, pour des séquelles décrites de la manière suivante: «séquelles d'anxiété sur état antérieur».
La CMRA a finalement statué le 03/10/2019 pour confirmer le taux de 5% d'IPP attribué par la caisse.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/01/2023.
A l'issue de l'audience le tribunal a ordonné le 03/03/2023 une expertise psychiatrique confiée au Dr [B] puis ce dernier étant indisponible, il a été déchargé par ordonnance du 04/04/2023 et remplacé par le Dr [M].
Au retour des conclusions d'expertise les parties ont été convoquées à l'audience du 14/11/2023.
À cette date, en audience publique : - Madame [V] était présente et assistée de son conseil Me TASTEVIN. Elle a maintenu que sa situation n'avait pas été exactement évaluée mais a exprimé son accord pour voir entériner le taux de 15% d'IPP proposé par le Dr [M]. Elle reproche toujours à la caisse de ne pas lui avoir attribué de taux socio-professionnel alors qu'elle a été licenciée pour inaptitude alors qu'elle était secrétaire comptable assistante géomètre et n'a pas retrouvé d'emploi avant de faire valoir ses droits à retraite le 1er mars 2021. Elle sollicite un TSP de 10%. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Mme [E] et a sollicité la confirmation du taux évalué par l'expert psychiatre à savoir 20% de manière globale, dont 5% au titre de l'état antérieur, soit 15% au titre de l'accident du travail subi. Il conclut également au rejet de la demande de TSP au vu de l'âge de l'assurée et de son classement en invalidité de seconde catégorie.
Le tribunal disposant d'un rapport d'expertise d'un médecin psychiatre expert n'a dès lors pas ordonné de consultation médicale.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, le médecin consultant lors de la première audience se trouvait dans l'incapacité, n'étant pas psychiatre, de déterminer la part imputable à l'état antérieur dans les séquelles présentées par Mme [V] au titre de sa dépression ce d'autant qu'aucun sapiteur n'était intervenu.
Le Docteur [M], expert psychiatre, conclut au terme de son expertise le 20/08/2023 que Mme [V] souffrait d'une dépressivité modérée au moment des faits et que son état relève d'un taux de 20% auquel il convient d'enlever 5% d'état antérieur, d'où un taux imputable à l'accident du travail de 15%
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, et dans le rapport de l’expert psychiatre désigné par la juridiction, et à l'issue des débats à l'audience, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux