CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 21/00895
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [O] [P] C/ CPAM DU [Localité 4]
N° RG 21/00895 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZRN
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2357 représentée par Maître Florent JOUBERT avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [I] [J] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [P] CPAM DU [Localité 4] la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 2357 Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 2357 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [P] a déclaré le 3 mars 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un « burn out sévère compliqué de dépression » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de la première constatation médicale fixée au 16 novembre 2017.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [P] au CRRMP région de [Localité 3].
Le CRRMP dans sa séance du 17 décembre 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2021 d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 26 juin 2019.(Procédure n° 21/00895)
M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2021 refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 26 juin 2019. Procédure n° 21/01319)
M. [P] qui a été embauché par la SARL [2] exploitant le restaurant LA VARENNE selon contrat de travail à durée indéterminé à compter du 21 octobre 2015 en qualité de chef cuisinier, statut cadre, expose qu’il a été victime d’un accroissement important de ses missions du fait d’une augmentation de son périmètre d’activité et d’un sous-effectif constant de sorte qu’il réalisait entre 48 et 55 heures de travail effectif en moyenne par semaine et qu’il s’est retrouvé épuisé par sa charge de travail.
Il invoque une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au motif que la caisse qui a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 6 mars 2019 n’a notifié sa décision de refus de prise en charge que le 22 décembre 2020 soit bien au-delà du délai réglementaire de 120 jours francs dans lequel elle devait statuer.
Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second CRRMP qui devra requérir l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
Il demande l’annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable de la caisse avec exécution provisoire de la décision et condamnation de la CPAM à lui payer 2 200 euros au titre de l’article 700 du CPC. Par jugement avant-dire droit du 12 septembre 2023, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG le plus ancien : 21/00895 ainsi que la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la demande de prise en charge implicite pour non respect des délais d’instruction par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] de la maladie professionnelle de M. [O] [P].
La CPAM du [Localité 4] expose qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et que dans le délai de 3 mois soit le 3 juin 2019, elle a recouru au délai complémentaire.
Elle précise que M. [P] a été informé le 8 août 2019, réceptionné le 10 août 2019, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP de [Localité 3]; qu’enfin par courrier recommandé avec accusé de réception du 30