9ème chambre 1ère section, 15 janvier 2024 — 22/07068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 22/07068 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDDW
N° MINUTE : 2
Assignation du : 03 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEURS
Madame [P] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #A0259
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 15 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/07068 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDDW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente M. Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2008, la Caisse d'épargne de l'Ile de France (ci-après dénommée la banque) a consenti à [L] [N] et [P] [W], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier n° 1370952 d'un montant de 287 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 4.85%.
Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2008, la Caisse d'épargne de l'Ile de France a consenti à [L] [N] et [P] [W], emprunteurs solidaires, un prêt destiné à financer la réalisation de travaux n° 8509551 d'un montant de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 5.75%.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a : -Ordonné la suspension de l'obligation de paiement des échéances des prêts n°1370952 et 8509551 consentis par la banque aux demandeurs pour une durée de 24 mois à compter du mois de juin 2021 jusqu'au mois de mai 2023, -Dit que les échéances reportées produiront intérêts au taux contractuel, -Dit que les emprunteurs devront continuer à s'acquitter des cotisations d'assurance, -Dit que le paiement des échéances contractuelles suspendues sera reporté en fin de prêt et que la date de dernière du prêt sera repoussée d'un nombre de mois égal au nombre d'échéances suspendues. Arguant du caractère impayé des échéances de janvier 2021 à janvier 2022 au titre du prêt immobilier n° 1370952, la banque a mis en demeure [L] [N] et [P] [W], par courriers recommandés en date du 25 janvier 2021, de régler les échéances dues dans un délai de 15 jours au titre de ce prêt, à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Se prévalant du caractère impayé des échéances d'avril 2021 à janvier 2022 au titre du prêt n° 8509551, la banque a mis en demeure [L] [N] et [P] [W], par courriers recommandés en date du 25 janvier 2021, de régler les échéances dues dans un délai de 15 jours au titre de ce prêt, à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 17 mai 2022, dont l'avis de réception n'est pas produit aux débats, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances impayées et le capital restant dû au 16 mai 2022, outre les intérêts de retard postérieurs et l'indemnité contractuelle, au titre des deux prêts. Contestant la régularité de la déchéance du terme des deux prêts querellés, [L] [N] et [P] [W] ont fait assigner la Caisse d'épargne de l'Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 3 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 8 février 2023, [L] [N] et [P] [W] demandent au tribunal de : “- Recevoir Madame [P] [W] et Monsieur [N] [L] en leurs demandes et les déclarer bien fondés - Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) de l'ensemble de ses demandes -Prononcer la nullité des deux déchéances du terme irrégulières de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE France des 17 mai 2022 - Condamner LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de ces deux déchéances du terme abusive - Condamner LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF), au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions