9ème chambre 1ère section, 15 janvier 2024 — 20/05922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 20/05922 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
N° MINUTE : 1
Assignation du : 01 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEURS
Madame [O] [U] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Mathieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
M. DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par son Inspecteur
Décision du 15 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 20/05922 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente M. Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [T] et [O] [U] épouse [T] ont, dans les délais légaux, souscrit les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, lesquelles ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
La société civile FINANCIERE [T] (ci-après dénommée la société FINANCIERE [T]) est une société de holding dont le capital, composé de 1 180 500 titres, est détenu en totalité par les époux [T]. Chacun d'entre eux détient 150 parts en pleine propriété et 590 100 parts en usufruit, leurs deux enfants ayant la qualité de nu-propriétaires. [P] [T] est le gérant de cette société. La société FINANCIERE [T] détient notamment des titres DNCA FINANCE et des titres PAG HOTEL LIMITED ainsi qu'une créance contre la société PAG LIMITED HOTEL.
La société DNCA FINANCE, dont le président est [P] [T], exerce une activité de gestion d'actifs. Son capital social est constitué de 1008 titres. Les époux [T] détiennent directement 308 titres et indirectement 700 titres par l'intermédiaire de la société FINANCIERE [T].
Le 23 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé aux époux [T] une proposition de rectification, remettant en cause l'exonération au titre des biens professionnels, des participations détenues directement et indirectement par [P] [T] dans la société DNCA FINANCE au titre de l'année 2010 et rehaussant la valeur réelle de l'actif de la société FINANCIERE [T] au titre de l'ISF pour les années 2011 et 2012. Décision du 15 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 20/05922 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
A la suite des observations des époux [T] présentées le 27 février 2015, l'administration fiscale a maintenu ses rectifications le 20 mai 2015. Suivant avis rendu le 13 décembre 2016, le conciliateur départemental a : - relevé que le service n'avait pas remis en cause la valeur que les contribuables avaient déclaré de leurs participations dans la société DNCA FINANCE au titre de l'ISF pour l'année 2010, - constaté que les contribuables contestaient la valeur ainsi déclarée, - exclu de la valorisation des titres de la société FINANCIERE [T], la créance d'un montant de 449 539 € détenue à l'égard de la société PAG HOTEL LIMITED au titre de l'ISF pour l'année 2010, - retenu l'application d'une décote de holding de 10 % sur la valeur de la société FINANCIERE [T] (en ce compris les 700 titres DNCA FINANCE) au titre de l'ISF pour les années 2010, 2011 et 2012.
Le 15 mars 2017, l'administration fiscale a fait évoluer sa position. Elle a appliqué un abattement de 10 % (décote de holding) sur les titres DNCA FINANCE détenus par l'intermédiaire de la société FINANCIERE [T] par les époux [T] au titre de l'ISF pour les années 2010, 2011 et 2012. L'administration fiscale a conclu à l'inéligibilité des titres DNCA FINANCE à l'exonération des biens professionnels au titre de l'ISF pour l'année 2010 et modifié la valeur des participations des époux [T] dans la société FINANCIERE [T] au titre de l'ISF pour les années 2010 à 2012. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 juin 2017 pour un rappel de droits d'un montant total de 663 980 euros (560 134 euros en droits et 103 846 euros en intérêts de retard) au titre de l'ISF pour les années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012.
Les époux [T] ont présenté une réclamation contentieuse par lettres du 3 juillet 2017 et 30 novembre 2017.
Cette réclamation n'a pas fait l'objet de réponse par l'adm