PCP JCP référé, 12 janvier 2024 — 23/06865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/01/2024 à : Maitre Philippe SARFATI Maitre Marie DE FLEURIEU
Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2024 à : Maitre Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/06865 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE6
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. D’ ALIGRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Maitre Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEURS
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Maitre Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0205 Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maitre Marie DE FLEURIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0714 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 7056-2023-504026 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/06865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la SCI d'Aligre a consenti à bail d'habitation à Madame [K] [M] un studio situé au 4ème étage porte face/gauche d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4].
Madame [K] [M] a donné congé du logement par courrier en date du 06 juin 2023 à effet au 08 juillet 2023 après qu'elle a informé la bailleresse de la présence, dans le studio, de Monsieur [L] [B].
L'état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 08 juillet 2023 en présence de Madame [K] [M]. Celle-ci n'a cependant pas remis les clés du logement indiquant que Monsieur [L] [B] était en leur possession.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SCI d'Aligre a fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de - juger que Madame [K] [M] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] [Localité 4] depuis le 08 juillet 2023, - en conséquence, ordonner son expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de Monsieur [L] [B], ce dès la signification de l'ordonnance à intervenir et avec l'assistance de la force public et d'un serrurier si besoin, - condamner in solidum, Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, charges et taxes en sus, à compter du 08 juillet 2023 jusqu'à la complète libération des lieux, - condamner in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI d'Aligre fait valoir, au visa de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, que Madame [K] [M] a résilié le bail d'habitation qui lui avait été consenti et que de ce fait, elle est déchue de tout droit et titre d'occupation des lieux depuis le 08 juillet 2023 date de prise d'effet du congé. Or, elle n'a pas restitué le logement puisqu'elle n'a pas rendu les clés le jour de l'état des lieux de sortie. Ainsi, la requérante se dit fondée à demander son expulsion et celle des occupants de son chef, notamment celle de Monsieur [L] [B] dont elle n'a pas accepté la présence, relevant que le contrat de bail est conclu intuitu personae.
Lors de l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI d'Aligre, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'est également opposée à la demande de délai de 24 mois pour quitter les lieux formée par Monsieur [L] [B] compte-tenu du fait qu'il n'a engagé aucune démarche de relogement et qu'il exerce une activité professionnelle source de revenus.
Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux, la condamnation de Madame [K] [M] à lui verser les sommes de 1200 euros en réparation de son préjudice moral, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, il expose, au visa de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'est pas en capacité de se reloger rapidement. Il justifie sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [K] [M] à l'encontre de laquelle il a déposé plainte le 16 novembre 20