2ème chambre 2ème section, 12 janvier 2024 — 21/07112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/07112 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPQL
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R], [G] [U] [Adresse 12] [Localité 1]
représenté par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0164
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, le Cabinet CROITORU [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
Madame [E] [F] [Y] [M] [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1160
Décision du 12 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/07112 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPQL
Société AREAS DOMMAGES [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1172
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge
assistée de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Octobre 2023, tenue publiquement Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 juin 2017, Madame [E] [M] a vendu à Monsieur [R] [U] le lot n°4 d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 13], au prix de 180 000 euros. A la suite d’un dégât des eaux survenu le 2 janvier 2019 et ayant provoqué un affaissement du plancher entre la salle de bains et l’entrée, et la découverte de plusieurs sinistres de même nature antérieurs à la vente, Monsieur [U] a assigné en référé la venderesse et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Monsieur [P] [H] a été nommé par ordonnance du 4 juin 2019. Sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’expertise a été rendue commune aux compagnies d’assurance AXA ASSURANCES IARD et AREAS DOMMAGES, assureurs successifs de l’immeuble par ordonnance du 13 février 2020.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2021 qui confirme l’existence de désordres qui sont la conséquence d’infiltrations pendant de longues années trouvant leur origine dans l’absence d’étanchéité des parois de la salle de bains. Par exploit d'huissier en date 10 mai 2021, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [M], le syndicat des copropriétaires, les compagnies d’assurance AXA ASSURANCES IARD et AREAS DOMMAGES aux fins essentielles d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2022, Monsieur [U] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu le rapport de Monsieur l’expert, Vu les autres pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 19 juin 2017 entre Monsieur [R] [U] et Madame [E] [M] portant sur le lot de copropriété n°4 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Madame [E] [M] à restituer à Monsieur [R] [U] une somme de 190.168 € correspondant au prix de vente du bien, augmenté des frais de mutation mis à sa charge, CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 53.433,19 € au profit de Monsieur [R] [U] à titre de dommages intérêts DEBOUTER Madame [E] [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les société AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur [U], CONDAMNER Madame [E] [M] à garantir Monsieur [R] [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit, A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 53.433,19 € au profit de Monsieur [R] [U] à titre de dommages intérêts, CONDAMNER Madame [E] [M] à garantir Monsieur [R] [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER Madame [E] [M] à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [M] aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais de l’expertise qui s’élève à la somme de 7.272,66 €, DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Madame [M] demande au tribunal de : A titre principal : Débouter Monsieur [R] [U] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [E] [M] ; Débouter la compagnie AREAS DOMMAGES de ses demandes subsidiaires à l’encontre de Madame [E] [M] ; A titre subsidiaire : Ordonner la résolution de la vente intervenue le 17 juin 2017 entre Madame [E] [M] et Monsieur [R] [U] portant sur le lot de copropriété n°4 de l’immeuble sis [Adresse 6] ; Condamner en conséquence Monsieur [R] [U] à restituer le lot de copropriété n°4 de l’immeuble sis [Adresse 6] ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [R] [U] ou tout succombant au paiement à Madame [E] [M] de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 26 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article L114-1 du Code des assurances, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites au débat.
A titre principal, CONDAMNER in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 41.997,53 euros TTC au titre des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir le Syndicat des copropriétaires et à lui verser la somme de 41.997,53 euros TTC au titre des préjudices subis par lui.
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [R] [U], la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [R] [U], la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AREAS DOMMAGES, aux entiers dépens. DIRE QU’IL N’Y A PAS LIEU D’ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], Vu l’article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l’article L.124-5 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER prescrite et irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l’encontre de son assureur AXA France,
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France, JUGER en effet acquise la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du Code des Assurances, JUGER hors de cause la compagnie AXA France, A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande qui excède la somme validée par Monsieur [H] dans son rapport d'expertise judiciaire. CONDAMNER in solidum Monsieur [U], Madame [M] et la société AREAS DOMMAGES à garantir la compagnie AXA France de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre. JUGER AXA France bien-fondée à opposer les limites de garanties prévues à son contrat d'assurance et notamment les franchises et plafonds. CONDAMNER in solidum toute partie succombante à payer à AXA France une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2022, la société AREAS DOMMAGE demande au tribunal de : Vu le rapport de Monsieur [H], Vu les articles 1108, 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et tout concluant de leurs demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES, JUGER que la police AREAS DOMMAGES a pris effet le 16 janvier 2015, soit bien après la survenance des dommages, apparus en juin 2011, qui ont tous leur origine dans les installations sanitaires de l’appartement [M]/[U], ce qui était connu de tous selon Monsieur [H], dès 2011, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société AREAS DOMMAGES, A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER le Syndicat des Copropiétaires et tout concluant de toutes demandes excédant les sommes validées par Monsieur [H] dans son rapport,CONDAMNER in solidum Monsieur [U], Madame [M], et la société AXA France IARD à relever et garantir de toutes condamnations AREASDOMMAGES,REJETER l’exécution provisoire sur les demandes de Monsieur [U] et du Syndicat des Copropriétaires,DEBOUTER tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires,JUGER AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à AREAS DOMMAGES3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code.L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé des moyens de droit et de fait développés au soutien de leurs prétentions, qui sont succinctement présentés ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION IC 1740723338Il n’y a pas de telles demandes ici
Sur la garantie des vices cachés
Monsieur [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, d’ordonner la résolution de la vente.
Il fait valoir que Madame [M] ne pouvait ignorer les graves désordres entachant la salle de bains et s’est bornée à faire réaliser des travaux superficiels destinés uniquement à les dissimuler, sans l’informer des sinistres qui s’étaient succédés depuis l’année 2011 et rendant l’appartement totalement inhabitable.
Il sollicite en conséquence la restitution du prix de vente, soit la somme de 180 000 euros, augmenté des frais de notaires de 10 168 euros,
Il demande également au tribunal de condamner Madame [M] à l’indemniser des préjudices résultant des vices cachés affectant le bien acquis le 19 juin 2017, soit la somme de 53 433,19 euros à titre de dommages intérêts se décomposant comme suit : préjudice de jouissance : du 2 janvier 2019 au 1er décembre 2021 sur la base de 30 euros/mois /m2, soit 23 865 €remboursement de frais : travaux de réfection (16 102,13 € parties privatives + 2 330,09 € parties communes = 18 433,05€), charges de copropriété (9 469,14€) et taxe foncière (1846 €) pour la période où il a été privé de la jouissance de son bien. En défense, Madame [M], s’appuyant sur les constations effectuées par le Cabinet d’architecture ALMA, conteste les conclusions de l’expert judiciaire et soutient que les désordres sont étrangers à l’installation de la salle de bains et ont pour origine les parties communes, et notamment le mauvais entretien de l’immeuble et des canalisations fuyardes de la copropriété.
Elle précise n’avoir jamais occupé personnellement l’appartement qui était donné en location, s’être toujours adressée à des entreprises qualifiées pour les travaux et n’avoir jamais eu connaissance de problèmes d’infiltrations, soulignant qu’elle n’est pas une professionnelle.
Elle décline en conséquence toute responsabilité, et sollicite, subsidiairement la résolution de la vente et la restitution de l’immeuble.
Sur la résolution de la vente
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Dans ces cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [U] a été victime le 2 janvier 2019 d’un important dégât des eaux occasionnant l’affaissement du plancher entre la salle de bains et l’entrée. A l’occasion de l’établissement du constat amiable le 4 janvier 2019, il apprenait alors que l’appartement avait déjà fait l’objet de six sinistres similaires, dont le dernier remontait au 1er juin 2017, soit quelques jours seulement avant son acquisition.
Le Cabinet d’architecture ALMA missionné par le syndic de l’immeuble pour examiner les désordres relève dans son compte rendu du 29 janvier 2019 l’absence d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement en vertical et en horizontal, et indique que le sinistre a probablement été occasionné par une fuite en provenance de la douche ; dans un second compte-rendu en date du 25 février 2019, il affirme que le dégât des eaux a détérioré la poutraison de l’ossature du plancher dont la stabilité n’est plus assurée. Il redoute que l’ensemble cède sous son propre poids et demande, en raison du péril imminent, que les logements du rez-de-chaussée et du 1er étage ne soient plus occupés et que l’eau de l’appartement du 1er étage reste coupée.
Ces observations sont corroborées par le constat d’huissier réalisé le 12 février 2019 et qui mentionne que les joints périphériques du bac à douche sont béants et n’assurent plus aucune étanchéité et que la cloison au droit de la douche présente un décollement en plafond et ne repose plus sur un sol dur.
Le 28 février 2019, la société LEPRIEUR a réalisé la purge du faux-plafond et la dépose de la laine de verre dans l’appartement du rez de chaussée, et le 11 mars 2019 un devis de purge du plafond et confinement partiel du rez de chaussée avec dépose des installations sanitaires, consignation des réseaux électriques et étaiement a été établi.
Aux termes de son rapport déposé le 17 février 2021, l’expert judiciaire confirme « la teneur en humidité des parois en partie basse (les deux faces) et sols (les deux faces) de la salle de bain de l’appartement [U] ». Il conclut que les désordres sont la conséquence d’infiltrations présentes depuis de longues années et attestées par les multiples déclarations de sinistres effectués par le propriétaire de l’appartement du rez de chaussée situé à l’aplomb de la salle de bains. S’agissant des responsabilités, il situe l’origine des désordres dans la salle de bains [U] et exclut le mauvais état d’entretien de l’immeuble. Il considère que ces désordres ne pouvaient être ignorés de la propriétaire lors la réfection de la salle de bains, émettant l’hypothèse que cette rénovation pouvait être justifiée par ces désordres et affirme que « sans réparation, les infiltrations ont perduré …et les travaux récents de la salle de bain, a minima, c’est-à-dire sans reprise du plancher dont l’état ne pouvait échapper à ceux qui ont réalisé les travaux, n’ont été que cosmétiques ! ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appartement de Monsieur [U] est bien affecté d’un vice qui affecte la salle de bains soit une partie privative et qui était antérieur à la vente. Ce vice, n’était pas connu par lui au jour de la vente, étant dissimulé par les travaux de rénovation entrepris par la venderesse, et rend le bien impropre à son usage ou diminue tellement cet usage qu’il est évident que Monsieur [U] ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Il est également établi que Madame [M] avait connaissance de ce vice même si elle ne pouvait en mesurer l’ampleur, en raison des multiples dégâts des eaux survenus depuis 2011 et ayant donné lieu à des constats amiables dont elle était nécessairement informée en sa qualité de propriétaire même si elle n’occupait pas personnellement les lieux, mais également en raison des travaux de rénovation réalisés à sa demande en 2016.
Elle ne peut en conséquence se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés stipulée en page 10 de l’acte de vente du 19 juin 2017.
Par suite, et en application de l’article 1644 du code civil, il y lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente, d’ordonner la restitution du prix de vente à Monsieur [U] et la restitution de l’immeuble à Madame [M].
En revanche, le demande en restitution des frais de mutation sera rejetée au regard de l’article 1961 du code général des impôts qui dispose que la résolution judiciaire de la vente ne donne pas lieu à perception du droit proportionnel d’enregistrement ni à la contribution de sécurité immobilière, l’acquéreur pouvant donc obtenir restitution de ces droits auprès de l’administration.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, il convient donc d’examiner les différents préjudices allégués par Monsieur [U].
Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [U] soutient que son bien a été inhabitable du 2 janvier 2019, date de survenance du dégât des eaux, au 1er décembre 2021, date de fin des travaux de reprise. Prenant pour base la référence OLAP retenant une valeur locative de 30 € par mois et par m², Monsieur [U] chiffre son prejudice de jouissance à la somme de 23 865 euros.
Dans son rapport, l’expert judiciaire confirme que l’appartement était inhabitable et considère que cette proposition d’indemnisation peut être retenue. Monsieur [U] ne justifie pas avoir quitté l’appartement. Toutefois, il justifie d’un trouble de jouissance réel, la salle de bains étant devenue inutilisable. Au regard des caractéristiques de l’appartement (studio de 22,75 m² situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété du [Localité 13]), et de la durée (35 mois), ce préjudice ouvre doit à une indemnisation qui sera calculée sur la base de 80% de la valeur locative OLAP, soit : 30 x 22,75 x 80% x 35 = 19 110 euros
Sur le coût des travaux de réfection : Monsieur [U] justifie avoir réglé une facture de 16 102,13 euros au titre de la réfection des parties privatives, dépense qui ne fait pas l’objet de contestation et sera retenue.
Il réclame également une somme de 2 330 euros correspondant à sa quote-part des travaux facturés à la copropriété pour la réfection des parties communes mais ne démontre pas qu’il s’est acquitté de cette
dépense, de sorte que cette demande d’indemnisation ne peut être accueillie.
Madame [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 16 102,13 euros.
Sur le remboursement des charges de copropriété et de la taxe foncière : Force est de constater que ces dépenses réglées par Monsieur [U] ne sont pas causées par le vice caché mais liées à sa qualité de propriétaire de l’appartement. Elles ne peuvent donc donner lieu à remboursement sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires dirigées contre Monsieur [U] et Madame [M] :
Invoquant les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] réclame la condamnation in solidum des deux propriétaires successifs de l’appartement à l’indemniser de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de réfection de la trémie et de la structure du plancher partie commune, soit un total de 41 997,53 euros.
Il s’appuie sur les rapports du Cabinet ALMA et de l’expert judiciaire qui ont mis en lumière la non-conformité des installations sanitaires de l’appartement qui constitue la cause exclusive des désordres et rappelle que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que les désordres subis par la copropriété ont été causés par la non-conformité des installations sanitaires en leur partie privative, de l’appartement, et non le mauvais entretien de l’immeuble. Il sera observé que ni Monsieur [U], ni Madame [C] ne contestent le quantum du préjudice allégué qui est au demeurant justifié par les factures produites.
Monsieur [U] et Madame [M], en leur qualité de coresponsables du dommage causé par leur bien, seront donc condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 41 997,53 euros.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [U] à l’encontre de Madame [M] :
Monsieur [U] sollicite la condamnation de Madame [M] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit.
En l’espèce, il est patent que la condamnation de Monsieur [U] à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est la conséquence directe du vice caché affectant l’appartement de sorte que ce dernier apparaît bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [M] à le garantir et le relever de cette condamnation en application de l’article 1645 du code civil.
Sur les appels en garantie du Syndicat des copropriétaires à l’encontre des assureurs AXA France IARD et AREAS DOMMAGES
La demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ayant été accueillie, il y a lieu d’examiner les appels en garantie formulés par celui-ci à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge la totalité des dépens en ce compris les frais d’expertise, à l’exclusion des dépens liés à la mise en cause des assureurs qui seront supportés par le Syndicat des copropriétaires
Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [M] sera également condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer : la somme de 4 000 euros à Monsieur [U]la somme de 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer : la somme de 3 000 euros à la société AREAS DOMMAGEla somme de 3 000 euros à la société AXA France IARD Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 19 juin 2017 entre Monsieur [R] [U] et Madame [E] [M] et portant sur le lot de copropriété n°4 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] ;
ORDONNE à Madame [E] [M] de restituer à Monsieur [R] [U] le montant du prix de vente, soit la somme de 180 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [R] [U] de restituer à Madame [E] [M] le lot de copropriété n°4 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Monsieur [R] [U] : la somme de 19 110 euros au titre du préjudice de jouissancela somme de 16 102, 13 euros au titre des travaux de réfection des parties privatives ; REJETTE la demande en paiement de Madame [E] [M] au titre des travaux de réfection des parties communes,
REJETTE la demande en paiement de Madame [E] [M] au titre des charges de copropriété ;
REJETTE la demande en paiement de Madame [E] [M] au titre de la taxe foncière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [E] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 41 997,53 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à garantir et relever Monsieur [R] [U] de sa condamnation à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise mais à l’exclusion des dépens liés à la mise en cause des sociétés AREAS DOMMAGES et AXA ASSURANCE IARD qui seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : - la somme de 4 000 euros à Monsieur [U] - la somme de 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3 000 euros à la société AREAS DOMMAGEla somme de 3 000 euros à la société AXA France IARD REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024
La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Catherine LECLERCQ RUMEAU