cr, 16 janvier 2024 — 22-84.243
Textes visés
- Article L. 8271-6-1 du code du travail.
Texte intégral
N° Y 22-84.243 FP-B N° 00021 GM 16 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 Les sociétés [5], [2], [3], [4] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre elles des chefs de travail dissimulé aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [5], [2], [3], [4] les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, Piazza, MM. Samuel, Maziau, Turbeaux, Mme Goanvic, MM. de Lamy, Laurent, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Mallard, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un contrôle a été effectué, le 12 décembre 2016, par les agents du service alors dénommé direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après la DIRECCTE), d'une part, au sein de l'établissement de la société de droit portugais [1] (ci-après la société [1]), d'autre part, dans les locaux de l'unité économique et sociale composée des sociétés [5], [2], [3] et [4] (ci-après le groupe [6]). 3. Un procès-verbal a été clôturé le 29 janvier 2018, constatant des manquements aux règles applicables aux conditions d'emploi et de détachement de salariés, susceptibles de constituer le délit susvisé, qui a été transmis à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur. 4. Les agents de cet organisme ont à leur tour dressé, le 11 décembre 2019, un procès verbal d'infractions, transmis au procureur de la République. 5. Une information a été ouverte le 21 février 2020, au cours de laquelle ont été mises en examen, le 23 avril 2021, la société [1] des chefs de travail dissimulé et travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, puis, le 26 avril 2021, chacune des autres sociétés susvisées, pour recours au travail dissimulé en lien avec la société [1]. 6. Cette dernière a saisi, le 21 octobre 2021, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, et des mémoires aux mêmes fins, communs aux quatre autres sociétés précitées, ont été déposés. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, proposés pour la société [1], et le troisième moyen, proposé pour le groupe [6] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, proposé pour la société [1], et le premier moyen, proposé pour le groupe [6] Énoncé des moyens 8. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par l'exposante et a dit n'y avoir pas de cause de nullité dans la procédure jusqu'à la côte D1012, alors « que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte ; que les auditions auxquelles ils procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, fût-ce dans le cadre d'une simple vérification ; que lorsque les agents de contrôle ne consignent pas expressément par écrit le consentement préalable de la personne entendue à son audition, celle-ci est irrégulière ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le procès-verbal d'infraction rédigé sur la base des auditions litigieuses, ayant été réalisées sans que soit recueilli au préalable le consentement des personnes auditionnées, aux motifs que l'établissement du procès-verbal des auditions n'est qu'une faculté, qu'aucune formalité n'est prévue pour le recuei