cr, 16 janvier 2024 — 23-81.625

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 23-81.625 FS-D N° 00024 GM 16 JANVIER 2024 IRRECEVABILITE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 M. [Z] [E] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux administratifs et usage, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les étrangers, travail dissimulé et blanchiment, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [E] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 13 janvier 2022. 3. Le 13 juillet suivant, son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [R] 4. Selon l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Par ailleurs, l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions et peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 5. Il en résulte que le pourvoi formé sans pouvoir spécial, le 21 mars 2023, par une avocate inscrite au barreau de Paris pour M. [R] contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles est irrecevable, dès lors que l'information est menée au tribunal judiciaire de Pontoise. 6. Seul est donc recevable le pourvoi formé par M. [R] lui-même. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses moyens de nullité, alors : « 2°/ qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment, CJUE, 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, aff. C-140/20) que les autorités nationales compétentes en matière d'enquêtes pénales ne sauraient accéder aux données de trafic et de localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée au titre de la sécurité nationale dans le cadre de poursuites pénales, et ce même par le biais de la technique de la conservation rapide ; qu'en admettant néanmoins l'exploitation des données de connexion de la ligne de M. [R] par le biais de la conservation rapide, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 3°/ que l'absence de contrôle indépendant préalable à l'accès aux données de trafic et de localisation fait nécessairement grief au titulaire de la ligne téléphonique ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Char