cr, 16 janvier 2024 — 23-81.629
Texte intégral
N° C 23-81.629 F-D N° 00025 GM 16 JANVIER 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 MM. [W] [M] et [D] [M] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 152 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux administratifs et usage, infractions à la législation sur les étrangers aggravées, travail dissimulé aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, a prononcé sur la demande du premier aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, prescrit l'examen immédiat du pourvoi de M. [W] [M] et ordonné le retour de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi formé par M. [D] [M] [F]. Un mémoire a été produit pour M. [M]. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] a été mis en examen le 11 mai 2022 des chefs susmentionnés. 3. Le 10 novembre 2022, son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [M] 4. Selon l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Par ailleurs, l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inséré par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions et peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 5. Il en résulte que le pourvoi formé sans pouvoir spécial le 21 mars 2023, par une avocate inscrite au barreau de Paris pour M. [M] contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles est irrecevable, dès lors que l'information est menée au tribunal judiciaire de Pontoise. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE irrecevable le pourvoi formé pour M. [M] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.