cr, 16 janvier 2024 — 23-80.268
Textes visés
- Article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière.
- Articles 7, 8 et 11, ainsi que.
- Article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Texte intégral
N° Y 23-80.268 F-D N° 00026 GM 16 JANVIER 2024 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Dijon et M. [M] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre le second et Mme [T] [A] des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T] [A], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les 1er et 2 mars 2022, au cours d'une information ouverte notamment des chefs susvisés, les enquêteurs ont observé la remontée depuis l'Espagne d'un convoi de trois véhicules dont une Bmw. 3. Ils ont alors procédé à l'interpellation de MM. [M] [I], [P] [R] [S] et de Mme [T] [A] ainsi qu'à deux perquisitions sur commission rogatoire. 4. La première, qui a permis la découverte notamment de produits stupéfiants, s'est déroulée dans une grange attenante au domicile de M. [H] [Y], en présence de l'intéressé, qui avait autorisé M. [P] [R] [S], conducteur du véhicule précité, au moment des faits, à le garer à cet endroit. 5. La seconde a eu lieu, dans la chambre d'hôtel occupée, lors de son interpellation, par Mme [T] [A], conductrice de l'un des véhicules ouvreurs du convoi, dans laquelle ont été saisis deux téléphones mobiles et les cartes SIM associées qui ont fait l'objet, sur réquisitions des enquêteurs, de l'exploitation des données de connexion recueillies du 1er novembre 2021 au 3 mars 2022. 6. A l'issue de leur mise en examen, M. [I] et Mme [A] ont, le 5 septembre 2022, déposé, chacun, une requête en annulation portant, pour le premier, notamment sur la perquisition de la grange et la fouille de la voiture Bmw précitée, pour la seconde, sur la nullité des opérations d'obtention et d'exploitation des données personnelles de trafic et de localisation de ses lignes et boîtiers de téléphone. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [I] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins d'annulation, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, M. [I] avait fait valoir qu'il avait qualité à contester la régularité de la fouille du véhicule Bmw dès lors qu'il lui était reproché d'avoir été passager de ce véhicule ; qu'en retenant, pour dire M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de cette fouille, que le véhicule en cause était faussement plaqué, circonstance impropre à exclure la qualité à agir de M. [I] dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que le véhicule ait été volé, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant en violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que devant les juges du fond, M. [I] avait fait valoir qu'il avait qualité à contester la régularité de la fouille du véhicule Bmw dès lors qu'il lui était reproché d'avoir été passager de ce véhicule ; qu'en retenant, pour dire M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de cette fouille, que, M. [I] « n'a pas été identifié par les enquêteurs comme le conducteur dudit véhicule », la chambre de l'instruction a de ce chef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue le « domicile » d'une personne pour l'application de l'article 57 du code de procédure pénale, tout lieu dans lequel cette personne est fondée à se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation des locaux ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, M. [I] faisait valoir que la grange dont l