cr, 16 janvier 2024 — 22-83.886
Texte intégral
N° K 22-83.886 F-D N° 00029 SL2 16 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, subornation de témoin, recel, abus de confiance et abus de biens sociaux a prononcé sur les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant statué sur sa demande en annulation de la perquisition dont elle a fait l'objet. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O] [J] et M. [X] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 juin 2019, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par d'anciens débiteurs de la société [2] du chef notamment de détournement de fonds publics, le juge d'instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de ladite société, situés dans ceux de la Caisse des dépôts et consignations. 3. Le 28 mai 2020, la société [2] a formé, sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, une requête auprès du juge des libertés et de la détention tendant à l'annulation de cet acte. 4. Le 31 juillet suivant, ce magistrat a rejeté cette requête. 5. La société [2] a interjeté appel de cette ordonnance. 6. Parallèlement, la société [2] et la Caisse des dépôts et consignations ont formé le 20 août 2020 une requête conjointe aux mêmes fins de nullité partielle de la perquisition. 7. Le 16 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête. 8. La société [2] et la Caisse des dépôts et consignations ont relevé appel de cette ordonnance. Examen de la recevabilité du pourvoi 9. À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours formé à l'encontre d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la nullité d'une perquisition effectuée chez un tiers à la procédure, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale. 10. Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'ordonnance attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la perquisition et a confirmé l'ordonnance du 16 septembre 2020, alors : « 1°/ d'une part qu'une personne ne peut être considérée comme « se comportant comme le représentant qualifié de [la] société » en présence de laquelle une perquisition peut être effectuée que lorsqu'il existe suffisamment d'indices pour considérer que son comportement est de nature à la qualifier pour représenter la société ; que tel n'est pas le cas lorsque les agents auteurs de la perquisition savent, au moment des opérations, que la personne qui les accompagne n'est pas un représentant de la société perquisitionnée ; qu'il résulte des mentions même de la décision que la perquisition du 11 juin 2019 s'est déroulée non en présence des représentants légaux de [2], mais en présence des responsables du service de Prévention et Règlement des litiges de la Caisse des dépôts ; qu'en se bornant à juger que la perquisition et les saisies ont été pratiquées en la présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les enquêteurs savaient ne pas être en présence d'un représentant de [2], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que seule la remise volontaire des correspondances échangées avec son avocat par une personne bénéficiaire du secret professionnel et ayant qualité pour y renoncer emporte levée de ce secret ; qu'en refusant « en l'absence de violation d'une règle