cr, 16 janvier 2024 — 23-82.626

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 23-82.626 F-D N 23-82.903 N° 00030 SL2 16 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 M. [O] [X] a formé des pourvois : - contre l'arrêt n° 292 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, blanchiment aggravé, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-82.626) ; - contre l'arrêt n° 291 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé les ordonnances de non-restitution de bien saisi et de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendues par le juge d'instruction (pourvoi n° 23-82.903). Par ordonnances du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 novembre 2018, à la suite d'une enquête préliminaire relative à des malversations susceptibles d'avoir été commises par M. [O] [X], avocat, une information a été ouverte du chef d'abus de confiance. 3. Le 9 février 2022, le magistrat instructeur a procédé à une perquisition du véhicule de M. [X], stationné dans le parking de son cabinet, en présence de ce dernier, placé en garde à vue, et du délégué du bâtonnier. Aucun élément utile à la manifestation de la vérité n'a été découvert. Sur instruction du magistrat, le véhicule a été placé sous scellés par les officiers de police judiciaire. 4. Le 10 février 2022, M. [X] a été mis en examen des chefs susvisés. 5. Par ordonnances du 19 mai 2022, le juge d'instruction a rejeté la demande de M. [X] aux fins de restitution du véhicule et ordonné sa remise à l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation. 6. M. [X] a relevé appel de ces ordonnances. 7. Le 9 août 2022, il a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen formé contre l'arrêt n° 292 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen formé contre l'arrêt n° 292 Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité portant sur la saisie et la mise sous scellés du véhicule BMW X4 immatriculé [Immatriculation 1], alors : « 1°/ que la saisie et la mise sous scellés d'objets, documents ou données informatiques trouvés au cabinet ou au domicile d'un avocat doivent en garantir la connaissance et la consultation exclusive par le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué et ne peuvent être réalisées que par le juge d'instruction ; que M. [X] soutenait que l'ordinateur de bord de son véhicule était synchronisé, par le système Apple CarPlay, avec son téléphone professionnel, de sorte que l'accès physique au véhicule permettait de connaître ses contacts, son journal d'appel et son historique de géolocalisation ; qu'en retentant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'un officier de police judiciaire avait procédé à la saisie et la mise sous scellés du véhicule en l'absence du magistrat instructeur et du délégué du bâtonnier, que « la saisie de son véhicule n'était pas soumise aux mêmes règles que la perquisition » (arrêt, p. 11, § 1er), quand le même formalisme s'impose afin d'assurer la connaissance exclusive des données contenues dans l'ordinateur de bord au magistrat instructeur et au bâtonnier et de permettre le contrôle par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 56-1 et 96 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'omission de placer les biens sous scellés dès l