cr, 16 janvier 2024 — 23-83.260
Texte intégral
N° A 23-83.260 F-D N° 00032 SL2 16 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 MM. [R] [J] et [T] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en réunion, et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [R] [J] et [T] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Courant 2019, à la suite d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée. 3. Le 5 février 2021, MM. [T] [F] et [R] [J] ont été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en réunion, et association de malfaiteurs, par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) du tribunal judiciaire de Paris. 4. Des pièces relatives à une autre procédure dont il résulterait qu'un téléphone saisi au domicile de M. [F] dans le cadre de l'information précitée correspondrait à un boitier IMEI accueillant une ligne cryptée dite Sky ECC ont été versées au dossier de celle-ci. 5. MM. [F] et [J] ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen commun à MM. [F] et [J] et le quatrième moyen proposé pour M. [F] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen commun à MM. [F] et [J] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la désignation des juges d'instruction successifs et du dessaisissement du juge d'instruction, et dit la procédure exempte de nullité jusqu'à la cote D. 2270 incluse, alors : « 1°/ d'une part que la désignation du juge d'instruction doit, à peine d'inexistence, être effectuée par le président du tribunal judiciaire, sauf pour celui-ci à déléguer ce pouvoir en cas d'empêchement ; qu'au cas d'espèce, l'exposant contestait la régularité de plusieurs désignations de juges d'instruction ayant eu en charge la procédure le concernant, ces désignations ayant été faites par des premiers vice-présidents du tribunal judiciaire sans qu'ait été constaté l'empêchement du président ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis par les juges d'instruction ainsi irrégulièrement désigné, que le mis en examen n'était pas recevable à critiquer la régularité de la désignation du juge d'instruction, quand la contestation portait non sur la désignation proprement dite, mais sur la validité des actes accomplis par un juge irrégulièrement désigné, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 83-1, 84, D. 27, D. 28, D. 29, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le président du tribunal judiciaire ne peut déléguer sa compétence exclusive d'attribution en matière de désignation des juges d'instruction que s'il établit être empêché ; qu'en l'espèce, l'exposant contestait la régularité de plusieurs désignations de juges d'instruction ayant eu en charge la procédure le concernant, ces désignations ayant été faites par des premiers vice-présidents du Tribunal judiciaire sans qu'ait été constaté l'empêchement du président ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis par les juges d'instruction ainsi irrégulièrement désigné, qu'il n'était pas nécessaire que le Président soit empêché pour que des premiers vice-présidents procèdent à la désignation de juges d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 83-1, 84, D. 27, D. 28, D. 29, 591 et 5