cr, 16 janvier 2024 — 22-87.421
Textes visés
- Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° C 22-87.421 F-D N° 00033 SL2 16 JANVIER 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 Mme [G] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [W] [L], maire de la commune de [Localité 5], Mme [G] [Z] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, en raison de la diffusion, sur son blog internet, d'un article intitulé « Les LBD de [Localité 5] : un manque d'intelligence qui inquiète les Haÿssiens » contenant les propos suivants : « [V] [U] a de la chance. Il a trouvé le maire camelot [W] [L], Son catalogue d'[4] avec tous ses derniers gadgets pour maires-cowboys sont présentés dans la boutique appelée le « Poste de police municipale [Adresse 1] de [Localité 5] » : les LBD Redcore bien-sûr, le drone pour la police (avec formation de télé pilote), les gants détecteurs de métaux, les boucliers invincibles etc » « [W] [L] s'est installé en bateleur de foire du marché des maires, battant l'estrade tous les jours pour vendre tous les gadgets possibles » « Le maire-racoleur a pris le piédestal de vice-président sécurité de la Région pour vendre les gadgets pour la police municipale du catalogue [4], [.], et puis bien-sûr, le piédestal de maire pour faire accepter la promotion immobilière [3] sur [Adresse 6], plus que contestable, sous prétexte d'opération Coeur de Ville (avec l'aménageur [2], le préféré des LR du 92), à grand renfort de réunions publiques, plaquettes luxueuses dans toutes les boites aux lettres, grandes affiches permanentes et racoleuses sur les palissades des chantiers (tout ça bien évidemment payé par le contribuable) ». 3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [Z] et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Monsieur [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que Mme [Z] avait commis une faute civile, condamné Mme [Z] à payer M. [L] la somme de un euros à titre de dommages et intérêts, et a ordonné sous astreinte à Mme [Z] de supprimer de son Blog les propos suivants : « le maire-racoleur a pris le piédestal de vice-président sécurité de la Région pour vendre les gadgets pour la police municipale du catalogue [4], [ ] et puis bien-sûr, le piédestal de maire pour faire accepter la promotion immobilière [3] sur [Adresse 6], plus que contestable, sous prétexte d'opération Coeur de Ville (avec l'aménageur [2], le préféré des LR du 92), à grand renfort de réunions publiques, plaquettes luxueuses dans toutes les boites aux lettres, grandes affiches permanentes et racoleuses sur les palissades des chantiers (tout ça bien évidemment payé par le contribuable) », alors : « 1°/ que seule l'expression qui contient l'imputation d'un fait précis, susceptible d'être prouvé, et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que tel n'est pas le cas lorsque les propos incriminés ne sont que l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, a fortiori exprimé sur un mode satirique ; qu'en décidant que les propos « le maire-racoleur a pris le piédestal de vice-président sécurité de la Région pour vendre les gadgets pour la police municipale du catalogue [4], [.], et puis bien-sûr, le piédestal de maire pour faire accepter la promotion immobilière [3] sur [Adresse 6], plus que contestable, sous prétexte d'opération Coeur de Ville » imputaient des faits précis à la partie civile, à savoir « d'une part, de s'être fait nommer vice-président de la région Ile de France, afin de vend