cr, 16 janvier 2024 — 22-87.475
Texte intégral
N° M 22-87.475 F-D N° 00034 SL2 16 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 M. [E] [A] et M. [Z] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2022, qui a condamné, le premier, pour injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, le second, pour complicité de ce délit, chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E] [A] et [Z] [R], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [H]-[B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 avril 2021, M. [E] [A] a été cité à comparaître pour injure publique envers un particulier à raison de son origine, en qualité de directeur de publication du magazine [4], en raison de la publication dans ce journal d'un article intitulé « [H] l'Africaine », et d'une illustration représentant Mme [D] [H], députée, en esclave enchaînée au cou. M. [Z] [R], en sa qualité de rédacteur du texte, a été cité pour complicité de ce même délit. 3. Le tribunal les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 4. MM. [A] et [R], puis le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A], en sa qualité de directeur de publication, coupable du délit d'injure publique envers un particulier en raison de son origine et M. [R], en sa qualité de rédacteur du texte, coupable de complicité de ce délit, alors : « 1°/ que l'appréciation du caractère injurieux des propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les propos litigieux s'inscrivaient « dans une série intitulée « Le Roman de l'été 2020 », avec pour sous-titre « Les couloirs du temps » », comportant sept épisodes, « uvres de fiction » mettant en « scène des personnages réels qui sont projetés dans le temps » ; que dans la fiction consacrée à Mme [H], sous-titrée « Où la députée insoumise expérimente la responsabilité des africains dans les horreurs de l'esclavage », « Mme [H] est projetée au XVIIIème siècle dans un village situé au sud du Tchad, avant d'être « échangée » par le chef du village, puis réduite en esclavage et vendue sur un marché tenu par des « négriers arabes » à l'ambassadeur de [Localité 3]. Elle sera finalement rachetée par un moine qui la ramènera à [Localité 1] où elle sera hébergée dans un monastère bénédictin » ; qu'en se bornant à déduire le caractère injurieux des propos poursuivis du fait que Mme [H] se retrouvait placée dans « une succession de situations humiliantes, qui, prises isolément n'auraient pas été nécessairement fautives », sans tenir compte ni de la globalité de l'article qui obéissait au genre particulier de la satire politique ayant les caractéristiques d'une fiction, dont l'objet était l'esclavage dans l'Afrique du XVIIIème siècle, ainsi que le sort réservé aux esclaves, lequel ne pouvait, par hypothèse, être présenté de manière positive, ni davantage de la suite du texte, dans lequel elle est libérée, pas plus que de son objectif général visant à rappeler les horreurs de l'esclavage arabe et interafricain, ainsi que l'action des missionnaires chrétiens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans