2EME PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 21/05362

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Texte intégral

ARRET

N°25

Association [8]

C/

[N]

Mutualité [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2024

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N° RG 21/05362 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISZ - N° registre 1ère instance : 20/00227

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Institut [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

Madame [D] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

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* *

DECISION

Vu le jugement du 21 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur l'action de Mme [D] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [8] (établissement [6]), en présence de la [7], a :

- dit que la maladie dont a été victime Mme [N] le 26 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'association [6],

- sursis à statuer sur la demande de majoration de l'indemnité en capital, dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] et de son taux d'IPP,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale, laquelle a été confiée à M. [T] [P], médecin,

- dit que la [7] fera l'avance des frais d'expertise,

- fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices,

- dit que la [7] fera l'avance de ladite somme qu'elle versera directement à Mme [N],

- dit que la [7] pourra recouvrer auprès de l'association [6] le montant de l'indemnisation provisionnelle accordée à Mme [N] ainsi que de toute autre indemnisation qu'elle pourra être appelée à lui verser au titre de la majoration de la rente ou de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,

- dit que l'association [6] supportera l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable,

- condamné l'association [6] à payer à Mme [N] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2021 par l'association [8] de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles, l'association [8] demande à la cour de :

- réformer le jugement de première instance dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de maladie professionnelle,

En conséquence,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de faute inexcusable,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [N] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité et de condamner l'[6] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile e