Chambre Sociale, 15 janvier 2024 — 23/00070

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 22 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00070 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2022 - Section Commerce -

APPELANTE

S.A.S. DLC COIFFURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [D] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par M. [S] [J] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [R] [D] a été embauchée par la SAS DLC Coiffure par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2021, en qualité de coiffeuse.

Par lettre du 23 septembre 2021 adressée à son employeur, Mme [R] sollicitait la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre du 6 décembre 2021, Mme [R] mettait son employeur en demeure de régler ses salaires des mois d'octobre et novembre 2021.

Par lettre du 17 janvier 2022, Mme [R] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme [R] saisissait le 18 février 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- constater que les griefs formulés à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient le prononcé de la prise d'acte aux torts de l'employeur et que lui soient accordées les indemnités y afférentes,

- condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble de ses documents de fin de contrat : solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins des mois de mars, novembre, décembre 2021 et janvier 2022,

- condamner la SAS DLC Coiffure, en la personne de sa représentante légale, à lui verser la somme totale de 16042,68 euros correspondant à :

* 830,10 euros bruts au titre des frais bancaires,

* 1943,73 euros bruts au titre des congés payés,

* 8358,01 euros bruts au titre des salaires d'octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022,

* 2273,90 euros bruts au titre du préavis,

* 1568,47 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 568,47 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 500 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu Mme [R] [D] en ses demandes,

- jugé que le licenciement de Mme [R] [D] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS DLc Coiffure, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes :

* 8358,01 euros au titre des salaires d'octobre à décembre 2021 et janvier 2022,

* 2272,30 euros au titre du préavis,

* 1136,96 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 568,47 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 300 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] [D] du reste de ses demandes,

- débouté la SAS DLC Coiffure, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,

- condamné la SAS DLC Coiffure, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2023, la SAS DLC Coiffure formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 décembre 2022, en ces termes :

' 1er chef de jugement critiqué : reçu Mme [R] [D] en ses demandes,

2ème chef de jugement critiqué : jugé que le licenciement de Mme [R] [D] était sans cause réelle et sérieuse,

3ème chef de jugement critiqué : débouté la SAS DLC Coiffure de ses demandes,

4ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS DLC Coiffure, en la personne de son représentant lé