SOINS PSYCHIATRIQUES, 15 janvier 2024 — 24/00002
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 15 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVU
N° MINUTE : 2
APPELANT
M. [D] [S]
né le 22 Octobre 1980
actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération [Localité 4] - [5]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION [Localité 4] - SITE [5] dûment avisé, non représenté
En présence de M. [K] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 janvier 2024 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 18 mars 2019, M. [D] [S], né le 22 octobre 1980, a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'EPSM de [Localité 3] (59), à la demande d'un tiers en urgence, M [K] [S] , son frère , dans le cadre de la procédure prévue à l'article L3212-3 du code de la santé publique .
M. [D] [S] est sorti en soins ambulatoires sans consentement (SASC), le 30 mars 2020 et a réintégré l'EPSM, le 31 mai 2023 en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée de M. [D] [S], ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [D] [S] a formé une autre demande de main-levée le 27 décembre 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de M. [D] [S] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.
Par courriel du 3 janvier 2024, M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la régularité de la procédure et reprenant, au titre du moyen soutenu en première instance et repris dans la déclaration d'appel, celui de l'absence de troubles psychiatriques,son maintien en hospitalisation complète n'étant pas justifié.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 15 janvier 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 10 janvier 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales.
M. [D] [S] fait valoir oralement qu'il souhaite sortir de l'hôpital,contestant le contenu du dernier certificat médical de situation et ses troubles psychiatriques .
Son conseil soutient oralement la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que M. [D] [S] prend bien son traitement .
M [K] [S] en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure a été entendu en ses observations. Il fait valoir que l'hospitalisation demeure nécessaire mais il constate une amélioration de l'état de santé de son frère et n'a pas relevé d' animosité de sa part à l'égard de l'équipe soignante . Il craint toutefois une perte d'autonomie du fait de cette mesure.
M. [D] [S] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' EPSM de [Localité 3], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de le maintenir en hospitalisation complète
L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose 'qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'