Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 22/00725

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDC Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDC N° de MINUTE : 24/00028

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Novembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDC Jugement du 09 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [O] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [P] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mars 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 18% retenu par la caisse tenant compte de l’incidence professionnelle,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 13 mars 2020 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Monsieur [E] [P] [C],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [E] [P] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [D] [O] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [E] [P] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée dans ses précédentes écritures.

Il s’oppose aux demandes de la CPAM et souligne que celle-ci a fait preuve de légèreté dans le traitement du dossier.

Par courrier du 23 novembre 2023 reçu le 30 novembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de son mémoire du 24 novembre 2023. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le taux d’incapacité permanente fixé à 18% à la suite de son accident du travail.

A l’appui de sa demande, elle produit une note de son médecin conseil du 16 novembre 2023 qui indique que le taux tient compte de l’état antérieur déjà documenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de récep