Chambre 22 / Proxi référé, 8 janvier 2024 — 23/00431

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

N° RG 23/00431 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBQF

Minute : 24/00004

S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,

C/

Monsieur [Y] [R] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Fabienne BEUGRE, substituant Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2023

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 15 février 2019, la société IN'LI a consenti à M. [Y] [R] [L] et Madame [G] [S] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520,50 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 105,04 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Madame [G] [S] [B] a donné congé le 1er avril 2022.

Le 28 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 289,41 € arrêtée au 20 avril 2023 au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, la société IN'LI a fait citer M. [Y] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, "autoriser la société IN'LI à faire procéder à l'expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [R] [L] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec si besoin est, l'assistance du commissaire de police et de la force publique, "condammner M. [Y] [R] [L] au paiement : æde la somme provisionnelle de 2 969,52 € en deniers ou quittances, représentant le montant des sommes dues au 3 juillet 2023 augmentée des intérêts légaux du jour du commandement de payer délivré le 28 avril 2023 sur la somme de 2 289,41 € et du jour de l'assignation pour le surplus, ædu montant provisionnel des loyers et charges à courir entre le mois de juin 2023 et la date de l'ordonnance de référé à intervenir, æd'une indemnité provisionnelle d'occupation au moins égale au montant du loyer mensuel outre les charges, à compter de l'ordonnance de référé à intervenir jusqu'au départ des lieux de M. [Y] [R] [L] et de tous occupants de son chef, æde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ædes entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur a cessé de respecter ses obligations contractuelles, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 24 novembre 2023, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse ses prétentions à la somme de 2 379,16 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Elle a indiqué que le dernier réglement effectué par le locataire le 2 novembre 2023 ne règle pas l'intégralité du loyer courant.

M. [Y] [R] [L], cité à étude, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024.

Par note en délibéré expressément autorisée, la société IN'LI a fait savoir qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 10 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions