Chambre 22 / Proxi référé, 8 janvier 2024 — 23/00457

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

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N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB26

Minute : 24/00016

S.A. [N] Représentant : Maître [K] [W] de la SCP [W] WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Madame [E] [F] épouse [R]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024

DEMANDEUR :

S.A. [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [E] [F] épouse [R] [N] - Chambre 1408 [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2023

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame [Y] [P], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 24 mai 2019, pour une durée initiale d'un mois renouvelable par tacite reconduction, la société [N], a consenti à Madame [E] [F] un contrat de résidence portant sur un local à usage d'habitation n°1408, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 440,10 euros.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, la société [N] a fait citer Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : -constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse suite à la résiliation du contrat de résidence par [N] pour hébergement illicite, -ordonner en conséquence l'expulsion de la défenderesse et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, -condamner Madame [E] [F] au paiement : Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif, Ïla somme de 2894,08 euros, au titre de l'arriéré de redevances/ d'indemnités d'occupation dû à la date du 30 juin 2023; Ïde la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ïdes entiers dépens .

Au soutien de ses prétentions, la société [N] expose que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, en hébergeant au moins une tierce personne dans son logement, en violation des articles 7 paragraphes 4 et 5 du contrat de résidence et les articles 1, 9 et 10 du règlement intérieur; que ce manquement a engendré des surdégradations et des surconsommations et porte atteinte à la sécurité de l'immeuble ; qu'elle a mis en demeure le défenderesse, par lettre signifiée par commissaire de justice le 17 mai 2023, de faire cesser l'hébergement illicite de tierces personnes, en vain, puisque la situation de suroccupation des lieux a été constatée par Me [T], commissaire de justice, agissant le 7 juillet 2023 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle expose de surcroit que Madame [E] [F] est débitrice d'un arriéré de redevances.

A l'audience du 24 novembre 2023, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Elle a rappelé les constatations effectuées par l'huissier de justice agissant sur ordonnance sur requête le 7 juillet 2023. Elle a indiqué que la dette de la défenderesse s'elève désormais à la somme de 4 574 euros à la date du 31 octobre 2023 et n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois.

Madame [E] [F], comparante, a expliqué que sa fille, étudiante, vit toujours avec elle dans sa chambre. Cette dernière cherche toutefois un autre logement. Elle a indiqué bénéficier d'un contrat à durée indéterminée intérimaire lui permettant de percevoir la somme brute de 1747 euros par mois. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement afin d'apurer sa dette à hauteur de 80 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande de constat de résiliation du contrat de résidence

L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

L'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat