Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 22/01946

Sursis à statuer Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01946 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZD Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01946 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZD N° de MINUTE : 24/00074

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

DEFENDEUR

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0324

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Novembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, Me Johan ZENOU

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01946 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZD Jugement du 09 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [M] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien multi technique pour le compte de la S.A.S. [7] à compter du 8 mars 2021.

Le 16 février 2022, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 21 février 2022 indique:“- Activité de la victime lors de l’accident : Notre collaborateur avait pour mission de changer un néon dans un espace de travail avec présence de machines (local de stockage), - Nature de l’accident : Notre collaborateur aurait reçu une électrisation lors du changement du luminaire, - Objet dont le contact a blessé la victime : Le collaborateur n’a pas été en contact avec des fils électriques mais aurait reçu la décharge au contact du tube du néon, - Eventuelles réserves motivées : A la suite de cet incident, il a notifié avoir été au (...) et avoir refusé l’intervention des secours, - Siège des lésions : Main et bras droit, - Nature des lésons : description d’une électrisation par le collaborateur.”

Le certificat médical initial rectificatif du 16 février 2022 établi par le docteur [N] [W] mentionne “rectificatif avec constatations notifiées dans le dossier médical par le docteur [D] - MMG [Localité 11] : “léger déficit de sensibilité épicritique bras droit”” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2022.

Par courrier en date du 4 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [M] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête déposée le 19 décembre 2022 au greffe, Monsieur [V] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2023, renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 juin 2023, puis à nouveau renvoyée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réponse n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Juger que la société [7] a commis une faute inexcusable en lien avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 16 février 2022;Ordonner la majoration de la rente à son maximum;Ordonner le paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur les préjudices personnels de Monsieur [M];Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M], dont le contenu est détaillé aux écritures;Condamner la société [7] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] expose que, pour procéder au changement de néon (ou “relamping”), il a insisté pour procéder à la consignation, c’est-à-dire la mise hors tension du circuit électrique mais que Monsieur [S], son supérieur hiérarchique, l’a refusée. Il indique qu’il est intervenu seul, ce qui est contraire au règlement intérieur et que la consignation est obligatoire aux termes de l’article 7 du décret n°82-167 du 16 février 1982 afin que le lieu de l’intervention soit protégé de toute source d’énergie électrique, de sorte qu’il y a eu violation de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur. Il soutient également que Monsieur [S] est intervenu sur le luminaire défectueux afin de camoufler cette défectuosité et que le témoignage de Monsieur [R] produit par la société est mensonger. Il fait valoir que quand bien même le port de gants basse-tension s’avérerait nécessaire, la faute supposée du salarié n’aurait pas d’incidence sur la responsabilité de l’employeur et que lesdits gants sont trop rigides pour l’opération en cause. Il précise qu’aucun EPI destiné au travail en milieu humide ne lui a été fourni, tels que tapis isolants ou bottes de sécurité isolantes et qu’au contraire, ses chaussures composées d’aluminium ont aggravé la conduction du courant. Il ajoute avoir été licencié pour faute lourde le 24 mars 2022, au motif qu’il s’est rendu sur son lieu de travail afin de se procurer le registre de consignation, mais soutient que ce vol qui lui est reproché n’est que la conséquence de l’exercice effectif des droits de la défense. Il indique qu’il présente encore des douleurs chroniques et psychiques en lien avec cet accident et qu’il n’est pas consolidé.

Par conclusions en défense n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de:

A titre liminaire, juger irrecevable les pièces n°28, 34 et 35 produites par Monsieur [M] et les écarter des débats, A titre principal, juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident survenu le 16 février 2022, ni de ses conséquences, juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur, la société [7], à l'origine de son accident du travail survenu le 16 février 2022, en conséquence débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] de sa demande de majoration de rente et d'expertise judiciaire; débouter Monsieur [M] de sa demande de provision ; A titre très subsidiaire, juger que Monsieur [M] a commis une faute grave de nature à réduire son droit à majoration de rente au moins à hauteur de 70% ; ordonner le sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire jusqu'à la communication par Monsieur [M] de la date de consolidation de son état de santé et du taux d'incapacité permanente éventuellement reconnu ; débouter Monsieur [M] de sa demande de provision ; En tout état de cause, condamner Monsieur [M] à verser à la société [7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [7] fait valoir que la cause de l’accident allégué est indéterminée car le luminaire concerné répond aux caractéristiques IP65 résistant à la poussière et à l’humidité, qui exclut toute pénétration d’un corps solide étranger et qu’aucun dysfonctionnement ni anomalie sur ledit néon n'a été relevé. Elle fait état d’incohérences entre les propos du salarié, faisant notamment mention d’un malaise vagal, d’une décharge électrique très forte, et les circonstances de l’accident, le salarié ayant poursuivi et terminé sa journée de travail normalement. Elle ajoute qu’aucune conséquence d’une éventuelle électrisation n’a été constatée, les éléments médicaux produits n’établissant pas le lien entre l’accident et les lésions alléguées. Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l’absence de consignation obligatoire, le travail sous tension étant permis en présence d'un personnel habilité et de la mise à sa disposition par l'employeur d'un équipement de sécurité nécessaire à l'exécution des travaux et à sa propre protection. Or, elle indique que Monsieur [M] disposait de la formation et de l’habilitation nécessaire pour actionner soit l'interrupteur qui se trouvait au sein du local dans lequel il intervenait, pour mettre hors tension le courant, soit la procédure de consignation par la manipulation des armoires électriques et que des équipements appropriés, notamment des gants isolants électriques, un tapis isolant, des chaussures de sécurité, un dispositif d’alarme pour travailleur isolé, avaient été mis à sa disposition.

Par observations formulées oralement à cette audience, la CPAM, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de la société [7], demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n’a pas été discutée.

Sur la demande de voir déclarer irrecevables les pièces n°28, 34 et 35 communiquées par Monsieur [M] La société [7] expose que Monsieur [M] est entré dans les locaux de son employeur par effraction en usant de violences afin de dérober des cahiers de consignation, alors que l'obtention d'une preuve par la réalisation d'une infraction pénale doit être déclarée irrecevable car nécessairement disproportionnée au but recherché.

Par note en délibéré du 23 novembre 2023 autorisée par le tribunal, la société [7] a adressé au tribunal le jugement rendu le 7 septembre 2023 par la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre à la suite des faits de vol par effraction commis par Monsieur [M] dans les locaux de [7] et plus précisément ceux occupés par sa cliente, la société [10].

Il résulte dudit jugement que Monsieur [M] a été déclaré coupable des faits de soustraction frauduleuse des registres de consignation au préjudice de la société [10] commis le 6 mars 2022 à [Localité 8], avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels et condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois intégralement assortie du sursis simple.   Par réponse du 28 novembre 2023 à cette note en délibéré également autorisée par le tribunal, Monsieur [M] fait valoir que la finalité de ce vol résultait uniquement de la production d’un moyen de preuve dans le cadre de la procédure prud’homale, qu’il ne pouvait se procurer ces documents par un procédé licite et que le registre de consignation lui était essentiel afin de prouver le faute inexcusable de son employeur.

Il est constant désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Il convient, en premier lieu, que les éléments de preuve dont il est sollicité qu’ils soient écartés des débats sont les pièces versées aux débats par Monsieur [M] n°28, 34 et 35, soit : - pièce n°28 : un document powerpoint, intitulé “Initiation QHSE, Site Global Switch”, réalisé par la société [7], - pièce n°34 : des photographies de bordereaux de consignation - déconsignation, - pièce n°35 : des photographies de bordereaux de consignation - déconsignation.

Il en résulte que seules les pièces n°34 et 35 font l’objet de la condamnation pour vol avec effraction prononcée à l’encontre de Monsieur [M], la prévention telle qu’issue du jugement correctionnel du 7 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre ne faisant mention que “des registres de consignation”, non d’un powerpoint.

Dès lors, il n’est pas établi que la pièce n°28 ait été obtenue de manière illicite ou déloyale et seules les pièces n°34 et 35 constituent des éléments de preuve obtenus de manière illicite.

Toutefois, la société [7] ne contestant pas qu’aucune consignation n’a eu lieu ou n’a été demandée par Monsieur [S], dès lors qu’elle estime qu’aucune consignation n’était nécessaire, cet élément de preuve ne s’avère pas indispensable à la preuve de la faute inexcusable de l’employeur. En outre et surtout, il ne saurait être admis qu’un vol avec effraction, lequel suppose une atteinte aux biens et n’est donc pas dépourvu de violence, puisse être considéré comme ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’employeur et soit dès lors proportionné au but poursuivi.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [7] sera déboutée de sa demande tendant à voir écartée la pièce n°28 produite par Monsieur [M], faute d’établir que celle-ci a été obtenue de manière illicite ou déloyale.

En revanche, les pièces n°34 et 35 obtenues de manière illicite et disproportionnée au but poursuivi, ainsi que non indispensables à l’administration de la preuve, seront déclarées irrecevables et en conséquence, écartées des débats.

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.

En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.

Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident

La société [7] fait valoir que la cause de l’accident allégué est indéterminée car les caractéristiques du luminaire rendent impossible toute pénétration d’un corps solide étranger, qu’aucun dysfonctionnement ni anomalie sur le néon n'a été relevé, que les propos du salarié révèlent des incohérences, qu’il a poursuivi sa journée de travail normalement et que l'imputabilité des lésions alléguées à l'accident du travail n’est pas établie.

Ce faisant, il convient de constater qu’elle conteste le caractère professionnel de l’accident.

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident.

En droit, l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle. Il n'est en revanche pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident.

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

En application de ces dispositions, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.

La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.

À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail (DAT), complétée par l’employeur le 21 février 2022, que l’accident s’est produit le 16 février 2022 à 14h50 alors que le salarié avait pour mission de changer un néon dans un espace de travail aurait reçu une électrisation lors du changement du luminaire. Les horaires de travail du salarié étaient ce jour là de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. La déclaration ne mentionne aucun témoin et indique que l’accident a été connu de l’employeur le 16 février 2022 à 14h50, soit au moment même de l’accident.

La contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur étant apparue lors de l’audience, la CPAM a été autorisée par le tribunal a faire parvenir par note en délibéré les éléments de l’enquête administrative, ce qu’elle a fait par courrier électronique du 22 novembre 2023.

Il ressort du document “Commentaires des pièces du dossier”, communiqué par la CPAM par note en délibéré du 22 novembre 2023, que Monsieur [M] indique que ses horaires de travail étaient jusque 15h30 le jour de l’accident, soit peu de temps après l’accident. Par ailleurs, il ressort des écritures de l’employeur, de l’attestation de Monsieur [S], coordinateur technique, en date du 8 mars 2022, ainsi que du rapport d’enquête interne effectué par Monsieur [E], responsable hiérarchique de Monsieur [M], que suite à l’accident, Monsieur [M] s’est rendu au PC Sécurité de la société [10] pour la déclaration de l'accident. Le rapport d’intervention sanitaire versé aux débats par l’employeur fait état de son arrivée au PC sécurité à 15h45.

En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [S], coordinateur technique, en date du 8 mars 2022, versée aux débats par la société [7] que le 16 février 2022 à 14h50, Monsieur [M] l’a informé par téléphone qu’il s’est électrisé en remplaçant un néon défectueux. Il indique que le salarié lui a “décrit les circonstances de l'accident et me montrant le luminaire en « défaut »”, puis qu’il a procédé à une vérification du luminaire et qu’il s’est rendu dans le local pour vérifier le départ électrique éclairage en présence de Monsieur [M]. Il ajoute lui avoir fait un rappel sur le non-port des Équipements de Protection Individuelle (gants anti-coupure et gants basse tension).

Il en résulte que quand bien même aucune anomalie n’aurait été constatée, ce témoignage confirme la version de Monsieur [M] selon laquelle il aurait été électrisé en changeant un néon défectueux, notamment en ce que Monsieur [S], en tant que première personne avisée et première personne se rendant sur les lieux, a cru en cette version, puisqu’il a pris la peine de procéder tant à la vérification du luminaire qu’à celle du départ électrique.

Par ailleurs, le certificat médical rectificatif a été établi le 16 février 2022 par le docteur [N] [W], soit le jour même de l’accident et mentionne “rectificatif avec constatations notifiées dans le dossier médical par le docteur [D] - MMG [Localité 11] : “léger déficit de sensibilité épicritique bras droit””. Un certificat médical initial établi le 16 février 2022 par le docteur [D] est versé aux débats par Monsieur [M] et fait état des constatations suivantes : “électrisation au travail, déficit épicritique membre supérieur droit”.

En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [S] précitée que celui-ci confirme également qu’une lésion est résultée de l’accident puisque à sa première question en arrivant sur les lieux relative à la santé du salarié, il indique que ce dernier lui a répondu qu’il avait mal au bras droit. De même, il ressort de l’attestation de Monsieur [E], responsable hiérarchique, en date du 7 mars 2022, qu’il indique que Monsieur [M] lui a répondu qu’il avait mal à l’épaule.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède Monsieur [M] établit, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et de lésions en résultant, le salarié ayant immédiatement avisé son coordinateur technique, s’étant ensuite rendu au PC de sécurité, de sorte qu’il n’a pas poursuivi normalement le travail contrairement à ce que soutient l’employeur, des lésions ayant été constatées médicalement le jour même de l’accident et étant compatibles avec celles rapportées immédiatement après l’accident à deux salariés en attestant et celles figurant sur la DAT, de sorte que le caractère professionnel de l'accident doit être confirmé.

Sur les circonstances de l’accident

La société [7] conteste également les circonstances de l’accident, émettant un doute sur la possible électrisation du salarié.

Elle expose essentiellement que le luminaire concerné répond aux caractéristiques IP65 résistant à la poussière et à l’humidité, qui exclut toute pénétration d’un corps solide étranger et fait valoir qu’aucun dysfonctionnement ni anomalie sur le néon n'a été relevé.

Toutefois, il ressort du document “Commentaires des pièces du dossier”, communiqué par la CPAM par note en délibéré du 22 novembre 2023, que Monsieur [M] indique avoir “reçu la décharge par contact indirect avec le carter (la carcasse en métal) du luminaire et non le tube”.

En outre, il ressort du rapport d’enquête interne effectué par Monsieur [E], responsable hiérarchique de Monsieur [M], qu’il est indiqué que “le bloc luminaire est de type IP2X ce qui empêche le contact direct avec une quelconque partie sous tension”.

Si ce rapport confirme l’absence de contact direct possible, il convient toutefois de relever que les caractéristiques de protection du luminaire divergent et que celles mentionnées dans le rapport d’enquête ont une protection contre les corps solides moindre que celle mentionnée aux écritures de l’employeur.

Par ailleurs, le rapport de diagnostic des installations électriques de l’organisme [12] du 25 février 2022 dont se prévaut l’employeur conclut seulement “sans observation le jour de la visite” mais ne permet en aucun cas de conclure qu’aucun dysfonctionnement n’a existé le jour de l’accident. En outre, aucun élément produit par la société ne permet d’établir que les caractéristiques de l’installation excluraient toute possibilité d’électrisation. Au contraire, le rapport de diagnostic précité fait état en page 5 de “parties métalliques internes pouvant être mises accidentellement sous tension”, de sorte qu’un accident électrique ne semble pas pouvoir être totalement exclu au regard des caractéristiques de l’installation.

Dès lors, quand bien même aucune anomalie n’aurait par la suite été détectée sur le néon, faute d’établir l’impossibilité de tout contact indirect, c’est-à-dire l’impossibilité qu'une pièce conductrice puisse être mise accidentellement sous tension, il convient de débouter la société [7] de sa contestation portant sur les circonstances de l’accident.

Sur la preuve de faute inexcusable

Sur la conscience du danger

Monsieur [M] considère que la société [7] avait nécessairement conscience du danger en refusant de procéder à la consignation alors qu’il intervenait sur un néon défectueux. Il dit avoir alerté Monsieur [S] de ces dangers, que la consignation est une procédure obligatoire et qu’en qualité de technicien, il lui était formellement interdit de prendre la décision de couper le courant seul.

A cette fin, il verse aux débats l’attestation de Monsieur [L] en date du 2 juillet 2023 et l’attestation de Monsieur [I] en date du 27 juillet 2023, anciens techniciens de maintenance de la société [7] sur le site de la société [10], qui mentionnent que Monsieur [S] en qualité de coordinateur technique ordonne les missions de maintenance curative et que toute requête de consignation doit passer par Monsieur [S] qui fait le nécessaire auprès de la société [10]. Ils exposent qu’un technicien ne peut couper le courant de son gré sans autorisation préalable du coordinateur technique dans le cadre de la maintenance curative. Par ailleurs, ils indiquent que le changement des tubes néons n’est pas possible avec les EPI gants de protection basse tension car il n’est pas possible de manier le tube du fait de la rigidité du gant, d’où la nécessité de consigner afin d’effectuer cette mission en sécurité.

Monsieur [M] verse également aux débats un manuel de formation de la société [9] intitulé “le risque électrique lors du relamping” et préconisant en pages 15 et 16 pour le remplacement d’un tube fluorescent (néon) de couper le courant.

Par ailleurs, il produit un document powerpoint, intitulé “Initiation QHSE, Site Global Switch”, réalisé par la société [7] le 9 décembre 2022, soit postérieurement à l’accident survenu le 16 février 2022, faisant mention page 14 en matière de sécurité électrique, que “le personnel doit sécuriser les sources d’énergies utilisées : Prouver - que votre indicateur de tension fonctionne (...) Tester - sur l’endroit où vous allez travailler pour vous assurer que le circuit est hors tension. Prouver - que votre indicateur de tension fonctionne” et que “travailler sur un équipement sous tension est interdit. Chaque test devra être préalablement soumis à autorisation de [7] et devra être géré en conformité avec les procédures électriques de [7]”.

Il en résulte que Monsieur [M] produit ainsi deux attestations et deux documents de formation faisant état de la pratique de la consignation dans le cadre des opérations de changement des tubes néons.

En réponse, la société [7] fait valoir que les témoignages sont ceux de deux anciens salariés et que les termes en sont quasi-identiques. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les termes clairs de ces attestations d’anciens salariés généralement plus enclins à témoigner, et qui bien que rédigées en termes identiques, sont régulièrement établies.

Par ailleurs, elle expose qu’il appartenait à Monsieur [M] d’apprécier les conditions de son intervention et de solliciter l’intervention de son responsable en cas de besoin, que Monsieur [S] n’était pas son supérieur hiérarchique et que Monsieur [M] était formé et habilité à la procédure de consignation, de sorte qu’une intervention du coordinateur technique n’était pas nécessaire.

Elle verse aux débats une attestation de formation du BUREAU [13] en date du 8 juin 2021 faisant état du suivi par Monsieur [M] d’une formation HE20-6 de 21 heures ayant débuté le 25 mai 2021 et un titre d’habilitation d’une validité de 3 ans à compter du 25 mai 2021 délivré par l’employeur à Monsieur [M] en qualité de technicien multi technique sur l’ensemble des installations et équipements électriques du site [10], s’agissant notamment des opérations en tant que chargé d’interventions générales et en tant que chargé de consignation.

Toutefois, force est de constater que cette habilitation comporte en gras la réserve selon laquelle “cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité”.

Ce faisant, il convient de relever que la société [7] se contredit puisque soit Monsieur [M] pouvait consigner seul, ce qu’elle n’établit pas tandis que Monsieur [M] verse deux attestations en sens contraire, soit il devait solliciter l’intervention de son supérieur hiérarchique pour toute consignation et elle n’expose pas quelle procédure aurait alors dû suivre son salarié technicien.

Par ailleurs, quand bien même le support de présentation de formation précité serait étranger à la société [7], il préconise tout de même de couper le courant avant tout remplacement d’un luminaire et le powerpoint interne “Initiation QHSE”, dont la société [7] expose qu’il s’agit d’une simple réédition, de sorte qu’il aurait été applicable au moment de l’accident, formule bien en termes généraux que “travailler sur un équipement sous tension est interdit”.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger électrique résultant du remplacement de tubes néons sur des équipements sous tension.

Sur le défaut de mesures de prévention et de protection

Aux termes de l’article R4544-4 du code du travail, “L'employeur définit et met en ouvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que : 1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ; 2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ; 3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques”.

Selon l’article R4544-7 du code du travail, “Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension”.

Aux termes de l’article R4544-8 du code du travail, “Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en ouvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques : 1° La définition des modes opératoires appropriés ; 2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués. Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture”.

En l’espèce, la société [7] soutient qu’en l’absence de consignation obligatoire, le travail sous tension est permis en présence d'un personnel habilité et de la mise à sa disposition par l'employeur d'un équipement de sécurité nécessaire à l'exécution des travaux et à sa propre protection. Or, elle indique que Monsieur [M] disposait de la formation et de l’habilitation nécessaire pour actionner soit l'interrupteur qui se trouvait au sein du local dans lequel il intervenait, pour mettre hors tension le courant, soit la procédure de consignation par la manipulation des armoires électriques et que des équipements appropriés, notamment des gants isolants électriques, un tapis isolant, des chaussures de sécurité, un dispositif d’alarme pour travailleur isolé, avaient été mis à sa disposition.

Ainsi qu’il a été vu, elle verse effectivement aux débats des éléments démontrant la formation et l’habilitation de Monsieur [M], notamment : - une attestation de formation du BUREAU [13] en date du 8 juin 2021 faisant état du suivi par Monsieur [M] d’une formation HE20-6 de 21 heures ayant débuté le 25 mai 2021, - une attestation de participation à une information d’une heure portant sur la “consignation et habilitation électrique” en août 2021, - une attestation de participation à une information d’une heure portant sur “19-Sécurité électrique L3 V0 (TBT018)” en janvier 2022, - un titre d’habilitation d’une validité de 3 ans à compter du 25 mai 2021 délivré par l’employeur à Monsieur [M] en qualité de technicien multi technique sur l’ensemble des installations et équipements électriques du site [10], s’agissant notamment des opérations en tant que chargé d’interventions générales et en tant que chargé de consignation.

Elle justifie également de la délivrance à Monsieur [M] le 26 novembre 2021 notamment des équipements de protection individuels suivants : chaussures de sécurité (S3 SRC ou S5 SRC) bottes anti acide, gants de manutention cuir, soudage et/ou gants anti-coupure, gants électriques (sous-gants coton), tapis isolant.

Par ailleurs, ainsi que le soulève la société [7], le décret n°82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de constructions, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique, cité par les parties, n’exclut pas, en son article 6, la réalisation des travaux sous tension dans les conditions précisées à l'article 8 qui prévoit que : « I - L'employeur doit remettre au personnel chargé d'effectuer des travaux sous tension un titre d'habilitation particulier à cet effet ; avant de délivrer ce titre, l'employeur doit s'assurer que ledit personnel, grâce à une formation spéciale, théorique et pratique, a une connaissance approfondie, aussi bien des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité que des méthodes de travail à mettre en œuvre pour exécuter de tels travaux. Cette formation doit être donnée dans les conditions prévues dans le ou les recueils mentionnés à l'article 4. Les programmes de formation pour travaux sous tension doivent être approuvés et les centres de formation agréés par un organisme conjointement désigné à cet effet par le ministre du travail et le ministre chargé de l'énergie électrique. II - L'employeur doit mettre à la disposition du personnel le matériel et l'équipement de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux et à sa propre protection. Lorsque ce matériel ou cet équipement de sécurité est spécialement destiné aux travaux sous tension, il doit être d'un type agréé par l'organisme prévu au I ci-dessus.

L'employeur doit prendre toutes mesures pour que ce matériel et cet équipement soient maintenus en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation. III - Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre du chef d'établissement ou de son préposé. Cet ordre doit être donné par écrit ou par un message verbal enregistré par le chef de travaux qui doit en demander confirmation. Cet ordre peut être donné pour chaque opération ou, en ce qui concerne les installations de 1ère catégorie, pour un ensemble d'opérations répétitives».

Toutefois, la délivrance de l'habilitation ne dégage pas l'employeur de ses responsabilités en matière de sécurité. Surtout, si le décret précité permet sous certaines conditions le travail sous tension, c’est sous réserve des règles générales du code du travail édictées en matière de sécurité électrique au titre desquelles l'employeur s'assure que les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique.

En l’espèce, Monsieur [M] établit qu’aucune consignation n’a été effectuée, ce qui n’est au demeurant pas contestée et par deux témoignages que cette consignation ne lui incombait pas, ce que confirme son habilitation prévoyant expressément qu’il n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité.

Or, en tout état de cause, c’est à l’employeur qu’il appartenait de s’assurer que le travail était effectué sous tension et il n’est pas établi, ni même soutenu, que la consignation était impossible en raison des risques que présenterait une mise hors tension ou pour un motif technique.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la mise hors tension étant obligatoire sauf preuve d’une impossibilité qui n’est pas rapportée, l'absence de mesures de protection et de prévention est démontrée, notamment en termes de non-respect par l’employeur de ses obligations générales en matière de sécurité électrique, de sorte que la société [7] qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [M], n'a pris pas de mesure appropriée pour l'éviter.

Aussi l'accident du travail dont Monsieur [M] a été victime le 16 février 2022 résulte t-il de la faute inexcusable de la société [7].

Sur la demande de réduction de la majoration de la rente du fait de la faute de la victime

La société [7] demande à ce qu’il soit jugé que Monsieur [M] a commis une faute grave de nature à réduire son droit à majoration de rente au moins à hauteur de 70%.

Toutefois, il est constant que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code.

Or, en l'espèce, l’employeur se prévaut du fait que Monsieur [M] ait fait fi des règles de sécurité concernant le port des équipements mis à sa disposition, à savoir les gants anti-coupure et basse tension, au moment de l’accident.

Il en ressort que la faute invoquée par l’employeur ne saurait revêtir la qualification de faute inexcusable du salarié, laquelle s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

En outre, s’il ressort de l’attestation de Monsieur [S] du 8 mars 2022 que Monsieur [M] ne portait pas ses gants, il convient toutefois de retenir que les deux attestations des anciens techniciens de maintenance de la société [7] sur le site de la société [10], Monsieur [L] et Monsieur [I], font état de ce qu’il n’est pas possible de manier des tubes néons avec les EPI gants de protection basse tension du fait de la rigidité du gant, ce qui permet de retenir un caractère nécessaire et non volontaire de la faute commise et d’y apporter un motif.

En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande de réduction du droit de Monsieur [M] à la majoration de sa rente au moins à hauteur de 70% en l’absence de faute grave commise.

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou du capital qui lui a été attribué.

Par ailleurs, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale: les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),les frais de déplacement (article L 442-8),les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). Dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit : les souffrances physiques et morales,la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel,le déficit fonctionnel temporaire,l'assistance temporaire par une tierce personne,l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,le préjudice d’établissement, le déficit fonctionnel permanent,les préjudices permanents exceptionnels,les frais d'expertise médicale. En l'espèce, il est établi que l'accident du travail du 16 février 2022 dont Monsieur [M] a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].

Toutefois, il indique que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour.

Dans ces conditions, il ne justifie pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital, de sorte qu’ il y a lieu de surseoir à statuer sur toute demande de majoration de la rente ou du capital.

Par ailleurs, l’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation, il y a également lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.

Sur la demande de provision Aux termes de l’article R142-21-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la somme de 5.000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de ses préjudices. Toutefois, il fait état de dépenses de santé actuelles ou de pertes de gains professionnels, préjudices déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il verse aux débats une note du docteur [H] du 1er mars 2022 qui conclut que l’on ne retrouve pas ce jour de signe patent de souffrance périphérique aux membres inférieurs et supérieurs, ainsi que des ordonnances prescrivant des traitements en lien avec un syndrome anxieux et la nécessité d’une prise en charge psychologique dont la prise en compte au titre de l’accident du travail du 16 février 2022 n’est pas en l’état des pièces du dossier établie.

Dans ces conditions, sa demande d'indemnité provisionnelle n’apparaît pas justifiée et il convient de l’en débouter.

Sur l’action récursoire de la Caisse En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et de dire que la société [7] devra rembourser à la Caisse la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.

Sur les mesures accessoires Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la société [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société [7] sera condamnée à ce titre à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier rendu ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare l'action de Monsieur [V] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7], recevable ;

Déboute la S.A.S. [7] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la pièc