Chambre 22 / Proxi référé, 8 janvier 2024 — 23/00433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
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N° RG 23/00433 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBQK
Minute : 24/00006
S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Madame [N] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [N] [B] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Novembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé le 4 janvier 2021, la société Logirep a consenti à Monsieur [F] [E] et Mme [N] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 9]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 346 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 174,81 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par avenant en date du 31 janvier 2023, Mme [N] [B] est devenue seule titulaire du bail à compter du 4 octobre 2022 en raison de son divorce.
Le 7 avril 2023, le bailleur a fait délivrer par exploit de commissaire de justice à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 520,59 € arrêtée au 4 avril 2023, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la société Logirep a fait citer Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : oconstater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence constater la résiliation du bail, oordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, odire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ocondamner Mme [N] [B] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 2 530,29 € arrêtée à la date du 11 juillet 2023, à parfaire avec les termes dûs postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 novembre 2023, la société Logirep, représentée, a actualisé la dette locative à la baisse à la somme de 1 763,69€, terme du mois d'octobre 2023 inclus. Elle a indiqué que la défenderesse a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle n'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Mme [N] [B], comparante, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a indiqué avoir repris son travail après un congé parental et percevoir la somme de 1320 euros par mois ainsi que des allocations familiales à hauteur de 500 euros. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été no