REFERES 1ère Section, 15 janvier 2024 — 23/02295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64F

Minute n° 24/

N° RG 23/02295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN76

3 copies

GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Odile LACAMP Me Carol LAGEYRE la SELARL RACINE [Localité 3]

Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023, date à laquelle les débats ont été réouverts, puis mise en délibéré au 15 janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société SOCAMI venant aux droits de la société MAISONS SANEM par fusion absorption et exerçant notamment sous l’enseigne MAISONS SANEM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 31 octobre 2023, dénoncé à Madame la Procureur de la République le 3 novembre 2023, la S.A.S. SOCAMI exerçant sous l’enseigne MAISONS SANEM a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 31 octobre 2023, assigné d’heure à heure Monsieur [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, d’écarter des débats la pièce numéro 6 produite par Monsieur [U], constituée par un constat d’huissier du 9 novembre 2023, qui n’a pas été régulièrement communiquée par le défendeur avant l’audience du 13 novembre 2023, en violation du principe du contradictoire, et, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 29, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de :

- condamner Monsieur [U] à supprimer les propos diffamatoires qu’il a publiés sur le site Google et relatés par le constat de commissaire de justice, dans les huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard,

- se réserver la faculté de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle,

- l’autoriser à publier la décision à intervenir sur le site ayant hébergé la publication de Monsieur [U],

- condamner Monsieur [U] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 €uros à valoir sur l’intégralité de ses préjudices

- le condamner à lui payer une indemnité de 4.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Elle expose que, suivant, contrat de construction de maison individuelle du 27 juin 2022, Monsieur [U] lui a confié le soin de construire un immeuble à usage d’habitation à [Localité 4], que la livraison du bien a été contractuellement prévue au 1er juin 2024, la déclaration d’ouverture du chantier étant en date du 1er février 2023, et que Monsieur et Madame [U] se sont réservés, les lots VRD, plomberie, carrelage et peinture. Elle indique qu’à la fin du mois de septembre 2023, la maison étant hors d’eau et hors d’air, les maîtres de l’ouvrage ont souhaité une remise des clefs immédiate, ce qui leur a été refusé, entraînant une réaction particulièrement excessive de Monsieur [U] qui a publié un avis Google en des termes diffamatoires, les employés de l’entreprise et notamment le maître d’œuvre, Monsieur [N] étant qualifiés d’ incompétents et faisant preuve d’amateurisme, les propos se concluant par une affirmation révélant la volonté de nuire : « UN CONSTRUCTEUR A FUIR A TOUT PRIX ». Elle soutient que ces allégations mensongères et vexatoires dépassent la simple liberté d’expression, constituent un trouble manifestement illicite, et doivent être sanctionnées.

Par conclusions du 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [U] demande au juge des référés de débouter la S.A.S. SOCAMI de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait falloir que son avis est en relation avec les reproches particulièrement fondés qu’il est en droit de formuler à l’encontre des prestations de la S.A.S. SOCAMI qui ne cesse d’accumuler les retards dans la construction de sa maison d’habitation. Il indique à titre d’exemple qu’il a dû lui-même obtenir son permis de construire en prenant rendez-vous avec les services d’urbanisme, alors qu’un refus avait été opposé par deux fois au professionnel. Il estime qu’il n’a fait qu’user de son droit d’expres