Référés, 16 janvier 2024 — 23/01077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 23/01077 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMU4 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [J] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [S] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2023
ORDONNANCE du 16 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2010, la S.A.R.L. BRASSERIE & DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE devenue SAS FONCIÈRE des ARTS PATRIMOINE, aux droits de laquelle vient la SAS FONCIÈRE des ARTS a consenti à la S.A.R.L. [8], un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 22 octobre 2010, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.400 euros HT, avec indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges.
[V] [J], gérant de la société locataire et [E] [S] son épouse, se sont portés caution solidaire des engagements de celle-ci.
La S.A.R.L. [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE du 19 septembre 2022. Le local a été restitué au bailleur le 20 janvier 2023, par le liquidateur judiciaire.
Des loyers demeurant impayés, la SAS FONCIÈRE des ARTS a, par actes du 11 août 2023, fait assigner [V] [J] et [E] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, pour avoir entre autres mesures, condamnation des défendeurs, à titre provisionnel et in solidum, au titre du solde des loyers, du dépôt de garantie et d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2023, pour y être plaidée.
A cette date, la SAS FONCIÈRE des ARTS, représentée par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses conclusions n°2 : -Déclarer la demande de la SAS FONCIÈRE des ARTS recevable et bien fondée et en conséquence -Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond et cependant, dès à présent et par provision, A titre principal Vu le bail du 22 octobre 2010 et son avenant liant les parties, Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu l’article 1103 du code civil, -Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence -Condamner à titre provisionnel et in solidum [V] [J] et [E] [S] au paiement de la somme de 9.701,52 euros TTC, au titre des loyers, charges, accessoires dus à ce jour; -Condamner à titre provisionnel et in solidum [V] [J] et [E] [S] au paiement de la somme de 4.338,05 euros TTC, au titre de la conservation du dépôt de garantie non reconstitué par la procédure collective, -Condamner à titre provisionnel et in solidum [V] [J] et [E] [S] au paiement de la somme de 5.700 euros, pour frais irrépétibles, -Condamner à titre provisionnel et in solidum [V] [J] et [E] [S] en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à leur charge, par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’Huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce. -Condamner les mêmes aux dépens.
[E] [S] représentée, reprenant oralement ses écritures n°2 déposées à l’audience sollicite du juge des référés de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat de bail commercial, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L145-8 et suivants du code de commerce, Vu l’article 1310 du code civil, anciennement article 1202 du code civil, Vu les articles 1108 et suivant anciennement du code civil, Vu l’article 1116 anciennement du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Au principal, - Constater l’existence de contestations sérieuses ; - En conséquence, Dire n’y avoir lieu à référé ; - En conséquence, Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société FONCIÈRE DES ARTS ; A titre subsidiaire, - Constater l’existence de contestations sérieuses ; - Constater l’absence de solidarité de Madame [S] avec Monsieur [J] ; - Débouter en conséquence la société FONCIÈRE DES ARTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très subsidiaire, - Constater l’existence de contestations sérieuses ; - Débouter en conséquence la société FONCIÈRE