CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 22/00992

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

Jugement prononcé le 16 JANVIER 2024

Minute n° :

Audience du : 16 novembre 2023

Requête : N° RG 22/00992 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3OK

PARTIES EN CAUSE

parties demanderesses,

Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant en personne

Madame [Y] [R] Demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Comparante en personne

partie défenderesse,

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2]

Représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame Justine AUBRIOT, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats de : Madame Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [V] [R] Madame [Y] [R] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 30/11/2021, Monsieur [V] [R] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer de trois personnes.

Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire avec ou sans participation lui a été refusée par courrier du 08/02/2022, les ressources du foyer étant supérieures au plafond.

La Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE, après avoir été saisie par Monsieur [V] [R] le 22/02/2022, a confirmé le refus d’attribution de la CSS par décision du 28/09/2022 notifiée le 06/10/2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/05/2022, Monsieur [V] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM confirmée par la CRA.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/11/2023, après les renvois des audiences du 23/03/2023 et du 25/05/2023 pour respect du principe du contradictoire.

À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [B] [N] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur [V] [R].

Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que les ressources prises en compte pour la période de référence du 01/11/2020 au 31/10/2021 étaient supérieures au plafond annuel fixé à 21.969€ avec participation et 16.273€ sans participation. Elle indique que l’avis d’imposition retenu est le dernier connu, soit celui de 2020.

Monsieur [V] [R] était comparant. Il soutient que ses ressources lui permettent de bénéficier de la CSS sans participation.

Il soutient que la caisse n’aurait pas dû tenir compte des revenus de placement d’un montant de 18.336,89€, versés en janvier 2020.

Il fait valoir en outre que les dates retenues par la caisse sont inexactes car le montant de 18.336,89€ s’étend du 1er janvier au 31 décembre alors que la période de référence de la caisse s’étend du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Il sollicite : - le bénéfice de la complémentaire santé, - le remboursement des factures à hauteur de 211.67€ - la condamnation de la CPAM du Rhône à la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts - la condamnation de la CPAM du Rhône à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande d'octroi de la CSS et les demandes accessoires

L’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que :

“Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.

Les personnes mineures ayant