CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 23/00360
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
Jugement prononcé le 16 JANVIER 2024
Minute n° :
Audience du : 16 novembre 2023
Requête : N° RG 23/00360 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XV2V
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse,
Madame [K] [Y] Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
partie défenderesse,
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2]
Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Justine AUBRIOT, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de : Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [K] [Y] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 27/12/2021, Madame [K] [Y] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer de trois personnes.
Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire avec ou sans participation lui a été refusée par courrier du 11/01/2022, les ressources de Mme [K] [Y] étant supérieures au plafond.
La Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE, après avoir été saisie par Madame [K] [Y] le 07/02/2022, a confirmé le refus d’attribution de la CSS par décision du 28/09/2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/12/2022, Madame [K] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/11/2023, après renvoi de l’audience du 14/09/2023 pour transmission des pièces (charges et dettes du demandeur) à la CPAM.
À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [L] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [K] [Y] de son recours.
Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que les ressources prises en compte pour la période de référence du 01/12/2020 au 31/11/2021 (salaire, pension invalidité, prestations CAF et indemnités journalières) étaient supérieures au plafond annuel fixé à 21.969€ avec participation et 16.273€ sans participation.
Madame [K] [Y] était comparante. Elle fait valoir qu’elle a des ressources insuffisantes (600€ de retraite par mois) et des dettes importantes.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024.
DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande d'octroi de la CSS
L’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:
“Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, d