PCP JCP fond, 16 janvier 2024 — 23/05664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Guillaume MIGAUD Me Clément DEAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JMG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [X] [T] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD “ ABM DROIT & CONSEIL”, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

DÉFENDERESSE La société CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par [O] [B], juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JMG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre de prêt acceptée le 8 septembre 2011 M. [X] [F] et Mme [N] [J] ont souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE : - un contrat de prêt immobilier d'un montant de 261.700 euros remboursable par mensualités de 1588,44 euros durant 276 mois puis de 1633,73 euros durant 60 mois, assurance incluse - un prêt à taux zéro d'un montant de 24.800 euros, remboursable par mensualités de 105,85 durant 276 mois, assurance incluse.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2021 M. [X] [F] a assigné le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de suspension durant 24 mois des mensualités des deux prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE et qu'il soit dit que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts pendant la période de suspension.

Au visa de l'article L314-20 du code de la consommation il soutient qu'il a toujours réglé seul les échéances, qu'il est séparé de Mme [J] et a en charge leurs deux enfants, qu'il dispose d'un reste à vivre mensuel de 153 euros, qu'il a fait en outre l'objet d'un licenciement le 25 février 2021, pour faute grave de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'assurance du prêt.

Par ordonnance du 16 février 2023 le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.

A l'audience du 27 octobre 2023, M. [X] [F] maintient ses demandes dans les termes de l'assignation, exposant avoir retrouvé un emploi.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s'oppose pas au principe de la suspension du paiement des mensualités mais dans la limite de douze mois en raison de leur montant élevé. Il précise que les deux prêts, à jour, sont remboursés uniquement par M. [X] [F].

À l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, M. [X] [F] justifie des éléments suivants. Il a deux enfants mineurs à charge. Il a perçu en 2022 un revenu imposable, pension alimentaire comprise, de 21.368 euros, en 2021 de 18. 565 euros, en 2019 de 24.243 euros, en 2018 de 27.564 euros. Il a contracté avec Mme [J] le 11 mai 2013 un crédit (panneaux photovoltaïques) d'un montant de 27.172,80 dont les mensualités sont de 226,44 euros sur 120 mois. Mme [J] bénéfice d'un plan de surendettement. En revanche, la lettre de licenciement du 25 février 2021 est incomplète mais des fautes gra