JEX cab 6, 11 janvier 2024 — 23/81161

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LWJ

N° MINUTE :

CE à Me RAISON CCC à Me DROUARD CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024

DEMANDERESSES

La société MCI CONSULTING RCS PARIS B 422 237 685 [Adresse 1] [Localité 5]

Le Syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société MCI CONSULTING RCS PARIS B 422 237 685 domiciliée : chez MCI CONSULTING [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378

DÉFENDERESSE

La société CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI RCS PARIS 311 823 488 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires), et de son nouveau syndic, la société MCI Consulting (le nouveau syndic), le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à la société Citya Immobilier- Teissier Sabi, son ancien syndic (l'ancien syndic), de remettre au nouveau syndic divers documents relatifs à la gestion de la copropriété.

Le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic ont assigné l'ancien syndic devant le juge de l’exécution.

Ils sollicitent12.000 la liquidation de l'astreinte à la somme de 12.000 € et réclament chacun une indemnité de procédure de 2.000 €.

En défense, la société Citya Immobilier- Teissier Sabi conclut au rejet de ces prétentions, subsidiairement à la réduction de l'astreinte, en tout cas à l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 € ; elle demande en outre que soit écartée des débats la signification de l'ordonnance de référé lui ayant été communiquée le matin même de l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande visant à voir écarter une pièce des débats

Il est constant que la signification de l'ordonnance de référé fondant la demande d'astreinte n'a été communiquée dans sa version intégrale à la défenderesse que le matin même de l'audience.

Toutefois, le défendeur n'a pas sollicité le renvoi de la cause pour répliquer au vu de cette pièce et son conseil a démontré à l'audience être en mesure d'en tirer toutes conséquences.

En outre, cette signification était visée au bordereau joint à l'assignation introductive d'instance, et elle a été délivré le 3 mars 2023 au siège de la société défenderesse, à une personne se présentant comme le directeur de l'agence.

Il n'existe donc aucune atteinte au principe de la contradiction justifiant que cette pièce soit écartée des débats.

Sur l'astreinte encourue

L'injonction en cause est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification.

L'ordonnance réputée contradictoire la prononçant a été signifiée à la société Citya Immobilier- Teissier Sabi le 3 mars 2023, de sorte que le moyen pris par la défenderesse de l'absence de cette signification manque en fait.

L'astreinte a ainsi commencé à courir le 19 mars 2023, pour la période de 61 jours allant jusqu'au 19 mai 2023.

L'astreinte encourue est ainsi de 61 x 200 = 12.200 €.

Seul le syndicat des copropriétaire, bénéficiaire de l'injonction, est fondé à en solliciter la liquidation.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le comportement du débiteur de l'astreinte s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).

En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l'article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge,