PS élections pro, 12 janvier 2024 — 23/03220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 23/03220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024

DEMANDERESSE Syndicat NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242

DÉFENDERESSE Société ASTORIA SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

Décision du 12 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PS

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ASTORIA SECURITE, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, compte environ 250 salariés.

Le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) a désigné Monsieur [D] [C] [L] en qualité de représentant de section syndicale le 15 février 2021.

Par courriel du 5 février 2023, Monsieur [D] [C] [L] a sollicité la tenue des élections professionnelles dans l'entreprise.

Par courriel du 6 février 2023, la société ASTORIA SECURITE lui a répondu que les élections professionnelles s'étaient tenues en avril 2022.

Suivant requête du 20 septembre 2023 parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2023, le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) a sollicité la convocation de la société ASTORIA SECURITE afin que le tribunal : A titre principal : déclare irrégulières et de nul effet les élections qui auraient pu se dérouler au sein de la société défenderesse en avril 2022,en conséquence, ordonne la convocation du SNS, des syndicats ayant une section syndicale et des syndicats représentatifs dans l'entreprise à la négociation du protocole d'accord préélectoral sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, ordonne la tenue et l'organisation des élections professionnelles sous un maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir et ceci sous astreinte de 10.000 euros par mois de retard à compter du troisième mois suivant signification de la décision à intervenir,confirme la validité des mandats existants dans l'entreprise depuis avril 2022,ordonne le paiement des heures de délégation dû depuis novembre 2022,condamne la société ASTORIA SECURITE à 10.000 euros de dommages et intérêts pour refus d'organiser des élections professionnelles,A titre subsidiaire : convoque le SNS et les syndicats représentatifs pour la préparation des élections partielles à compter du huitième jour faisant suite à la signification de la décision à intervenir,ordonne l'organisation d'élections professionnelles partielles pour les 9 sièges titulaires et suppléants et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ceci à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir,En tout état de cause : condamne la société ASTORIA SECURITE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et aux éventuels dépens. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société ASTORIA SECURITE et le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) ont été convoqués pour l'audience du 21 novembre 2023 où l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 11 décembre 2023.

A cette audience, le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures visées.

Il fait valoir que : - les élections s'étant tenues le 17 mai 2019, seul un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise permet de déroger à la durée de 4 ans prévue par l'article L.2314-33 du code du travail, que les élections prétendument tenues au mois d'avril 2022 sont donc illégales, les mandats existants dans l'entreprise demeurant valables, - il n'a jamais été invité à négocier le protocole d'accord préélectoral en violation de l'article L.2314-5 du code du travail, ni les autres organisations syndicales présentes dans l'entreprise, - le document préélectoral contient de nombreuses irrégularités, - les salariés n'ont pas été informés de la tenue des élections en violation de l'article L.2314-4 du code du travail, le taux de participation est faible, des représentants élus ne relèvent pas du collège d