PCP JCP fond, 16 janvier 2024 — 23/06911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim -Alexandre BOUANANE Monsieur [S] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06911 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2US4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim -Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06911 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2US4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la SAS HENEO a consenti à Monsieur [S] [D] un contrat de séjour pour un logement meublé n°0306 au sein du Foyer de [3] situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 546,13 euros.

Par actes de commissaires de justice du 31 octobre 2022 remis à domicile, la SAS HENEO a fait délivrer à Monsieur [S] [D] un congé pour le 31 janvier 2023 à minuit, le contrat étant arrivé à échéance le 21 février 2021 à minuit, ainsi qu'un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 3792,63 euros au titre des redevances impayées.

Par assignation du 16 août 2023, la SAS HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : -Valider le congé, -Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire, -En tout état de cause et en conséquence : -ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération des lieux, - 3703,84 euros au titre des arriérés de redevances, échéance de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 12 juin 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2022, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du congé et du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HÉNÉO expose que le titre d'occupation en résidence sociale dé-roge à la loi du 6 juillet 1989 et est régi par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, que la spécificité de la résidence sociale repose notamment sur le caractère temporaire de l'occupation des logements, que la durée de séjour est l'une des clauses majeures du titre d'occupation, qu'il com-porte une clause prévoyant que le titre pourra être résilié lorsque le résident dépassera le délai maxi-mum de séjour, que Monsieur [S] [D] a dépassé la durée contractuelle de séjour et se maintient dans les lieux malgré la délivrance du congé, qu'il n'a pas payé certaines redevances malgré la délivrance d'un commandement de payer, que le contrat doit être résilié.

À l'audience du 27 octobre 2023, la SAS HENEO maintient l'intégralité de ses demandes et précise que le montant des impayés de redevances, actualisé au 10 octobre 2023, s'élève désormais à 3159,61 euros. Elle s'en rapporte s'agissant des délais de paiement sollicités par Monsieur [S] [D].

Monsieur [S] [D] expose être toujours dans les lieux, avoir effectué deux virements bancaires le 11 octobre 2023 de 500 euros et 600 euros. Il demande à pouvoir régler la dette par mensualités de 500 euros.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Autorisée en ce sens à l'audience, la SAS HENEO a produit en cours de délibéré une note actualisant la dette à la somme de 2638,20 euros, échéance d'octobre 2023 incluse, intégrant les virements évoqués par Monsieur [S] [D] lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [S] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du contrat de résidence par l'effet