18° chambre 1ère section, 16 janvier 2024 — 19/07650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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C. exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 19/07650 N° Portalis 352J-W-B7D-CQFS5

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du : 28 Juin 2019

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Société EPARGNE FONCIERE (venue aux droits de la société EUROFONCIERE 2) représentée par son gérant statutaire la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. EXTERNANCE HOLDING [Adresse 6] [Localité 8]

S.A.R.L. HUMANEA [Adresse 6] [Localité 8]

Toutes deux représentées par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0188

Décision du 16 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/07650 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQFS5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 10 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 février 2014, la société EUROFONCIERE 2, aux droits de laquelle est venue la société EPARGNE FONCIERE aux termes d’une opération de fusion absorption du 16 mars 2021, a donné à bail à la SARL EXTERNANCE HOLDING, des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 7], d’une surface d’environ 464 m², composé de : - 83 m² à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage correspondant au lot n°[Cadastre 4]; - 355 m² à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage correspondant au lot n°[Cadastre 3]; - 26 m² à usage de réserves situés au 3ème sous-sol correspondant au lot n° [Cadastre 5]; - 7 emplacements de parking situés au 2ème, 3ème et 4ème sous-sol, correspondant aux lots n°1259, 1268, 1269, 1303, 1304, 1314 et 1370.

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2013 pour se terminer le 30 juin 2022, moyennant un loyer annuel de 192.797,63 euros hors taxes et hors charges.

Par acte du 27 février 2014, la SARL HUMANEA s’est portée caution solidaire de la société EXTERNANCE HOLDING pour la bonne exécution du bail et notamment pour le paiement du loyer et des charges, pour une durée de 9 années commençant à courir à la date d’effet du bail pour se terminer le 30 juin 2022, pour la somme maximum de 231.357,15 euros.

Le bail du 27 février 2014 prenait la suite d’un bail conclu le 30 mai 2012 entre la société EUROFONCIERE 2 et la société HUMANEA que les parties avaient convenu de résilier à condition de conclure le nouveau bail entre EUROFONCIERE 2 et EXTERNANCE HOLDING.

Par courrier du 19 septembre 2018, la société EXTERNANCE HOLDING a contesté le montant des charges imputées par le bailleur et a informé la société EUROFONCIERE 2 qu’elle suspendait l’exécution de son obligation de paiement des loyers au regard des troubles de jouissance qu’elle estimait subir.

Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2018, la société EXTERNANCE HOLDING a donné congé des locaux à effet du 30 juin 2019, terme de la deuxième période triennale du bail.

Les locaux ont été restitués à cette date.

Par acte d’huissier du 28 juin 2019, la société EUROFONCIERE 2 a fait assigner les sociétés EXTERNANCE HOLDING et HUMANEA devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 30 juin 2019 pour un montant de 175.227,51 euros.

Par conclusions d’incident du 18 novembre 2019, les sociétés EXTERNANCE HOLDING et HUMANEA ont sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres survenus dans les locaux et estimer le montant des préjudices qu’elles ont subis.

Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise estimant que « les demanderesses à l’incident détiennent des éléments de preuve suffisants et qu’une mesure d’expertise n’est en l’espèce ni opportune ni nécessaire », au regard notamment des travaux de rénovation réalisés par le bailleur dans les locaux et de la durée écoulée depuis la fin du bail.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la société EPARGNE FONCIERE, anciennement EUROFONCIERE 2, demande au tribunal, au visa des articles 228