3ème chambre 2ème section, 5 janvier 2024 — 23/10286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 23/10286 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SEN

N° MINUTE : 1

Assignation du : 09 Août 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 05 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. WEILL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-françois VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Marie claude FOURNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G798

Copies délivrées le : - Maître VEIL #T06 - Maître FOURNET #G798

Décision du 05 Janvier 2024 3ème chambre - 2ème section N° RG 23/10286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SEN

DÉBATS

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier,

A l’audience du 16 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Décembre 2023 puis prorogé au 05 Janvier 2024

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [X] a obtenu sur requête, le 7 juillet 2023, une ordonnance l’autorisant à pratiquer dans les locaux de la société Weill, d’une part une saisie-contrefaçon visant l’atteinte à des droits d’auteur qu’il invoque sur 3 créations textiles, d’autre part une mesure probatoire (aux modalités identiques) de droit commun fondée sur l’article 145 du code de procédure civile visant une concurrence déloyale ou du parasitisme du fait de la commercialisation de 4 autres créations textiles contre lesquelles il n’a pas invoqué de droits d’auteur.

2 . Les deux mesures probatoires ont été exécutées ensemble le 12 juillet 2023. Le commissaire de justice, ayant obtenu du dirigeant de la société Weill une déclaration selon laquelle celui-ci lui enverrait ultérieurement des documents comptables absents du lieu d’exécution des mesures, sans toutefois que celui-ci s’exécute, a adressé à la société Weill une sommation de communiquer le 28 juillet 2023. Puis, s’étant vu finalement opposer un refus manifesté par l’avocat de cette société le 31 juillet, le commissaire de justice a établi le 17 aout 2023 un procès-verbal « de difficultés valant clôture des opérations » pour en fait état.

3. Dans l’intervalle, la société Weill a assigné le 10 aout 2023 M. [X] en rétractation de l’ordonnance et nullité de la saisie-contrefaçon.

4. M. [X] n’a assigné la société Weill au fond, suite à la saisie-contrefaçon, que le 18 septembre 2023, estimant que le délai impératif de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils « à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description », prévu par les articles L. 332-3 et R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, n’avait commencé à courir qu’à compter de la date du « procès-verbal de difficultés valant clôture des opérations ».

Prétentions des parties

5. À l’audience du 16 novembre 2023 et dans ses écritures du 8 novembre 2023 soutenues oralement, la société Weill demande la rétractation de l’ordonnance du 7 juillet 2023, subsidiairement la mainlevée de la saisie-contrefaçon, en tout état de cause l’annulation de la sommation du 28 juillet 2023, l’interdiction pour M. [X] d’utiliser contre elle tout élément issu de la saisie-contrefaçon, de la sommation subséquente du 28 juillet, de toute « mesure probatoire » obtenue sur son fondement et de tout document qui en ferait état, sous astreinte. Il demande enfin 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6. À l’audience et dans ses écritures du 13 novembre 2023 soutenues oralement, M. [X] soulève l’incompétence de la présente juridiction pour rétracter l’ordonnance, résiste sur le fond à l’ensemble des demandes et réclame elle-même 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

7. La société Weill soutient d’abord qu’un procès-verbal unique a été dressé pour les faits argüés de contrefaçon et ceux de concurrence déloyale, autorisé par une ordonnance unique rendue sur les deux fondements, donc que la rétractation de cette ordonnance dans son entier est possible et doit être prononcée en raison, d’abord, de la confusion du procès-verbal qui mélange les deux mesures.

8. En outre, elle invoque en premier lieu une déloyauté de la part du requérant en ce qu’il n’a pas révélé les relations antérieures des parties et en particulier la cession par M. [X] de ses droits d’auteur sur ses créations, outre que la licence de marque concédée par M. [X] lui donnait à elle la charge de concevoir et fabriquer les prototypes puis les modèles. Elle en déduit que c’était à M. [X] de démontrer dans sa requête que les 7 objets qu’il invoquait ne faisait pas partie de ceux sur lesquels les droits lui avaient été cédés ou de ceux qui avaient été conçus et réalisés par elle. Elle reproche également à M. [X] d’avoir dissimulé la transaction déjà conclue entre les parties en 2020.

9. Elle invoque en deuxième lieu l’absence de motif pour déroger