Service des référés, 15 janvier 2024 — 23/56138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEO
N° : 10
Assignation du : 20 Juillet 2023
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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - #B0213
DEFENDERESSES
La Mutuelle MIEUX-ETRE [Adresse 1] [Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Me Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de PARIS - #L0212 et pour avocat plaidant, Me Sandrine PERDRIX, avocat au barreau de NANCY, 10 route de l’Aviation, CS 30094, 54602 VILLERS LES NANCY, non comparants à l’audience
La S.A. RAMSAY GENERALE DE SANTE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS - #E1688, Cabinet EIXAMP AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes délivrés le 20 juillet 2023, enregistrés sous le numéro de RG 23/56138, M. [P] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la Mutuelle MIEUX-ETRE et la société RAMSAY GENERALE DE SANTE, en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de:
- “Recevoir Monsieur [P] [M] en son action. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents.
Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Monsieur [P] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens.”
A l’audience de renvoi du 11 décembre 2023, le demandeur, représenté par son conseil, a repris les termes des dernières conclusions déposées, en demandant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
- “Recevoir Monsieur [P] [M] en son action. Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : - le bulletin d’adhésion de M. [M] au contrat de prévoyance MME3 262/1/1 ; - la notice d’information afférente à ce contrat ; - les conditions particulières et générales du contrat et tous autres documents contractuels afférents.
Condamner in solidum la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Monsieur [P] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. Débouter la société RAMSAY GENERALE DE SANTE et la MUTUELLE MIEUX ETRE de l’intégralité de leurs demandes. ”.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société RAMSAY GENERALE DE SANTE sollicite du juge des référés de céans, au visa des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l’article 2224 du code civil, des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, de l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale, de l’article L.186 du livre des procédures fiscales, de l’article 700 du code de procédure civile, de: “ - à titre liminaire, juger que les prétentions de Monsieur [M] sont irrecevables dans la mesure où RAMSAY GENERALE DE SANTE est dépourvue du droit d’agir, - en tout état de cause, juger que : * la demande de production de pièces du demandeur n’intervient pas en temps utile, * RAMSAY GENERALE DE SANTE dispose d’un empêchement légitime justifiant l’absence de détention des pièces dont la production est sollicitée, * les conditions posées pour agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, - En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [P] [M] à l’encontre de RAMSAY GENERALE DE SANTE et, - en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [M] à verser à RAMSAY GENERALE DE SANTE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ”. La MUTUELLE MIEUX-ETRE, ayant constitué avocat, n’était pas représentée à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023. Son conseil n’a pas soutenu oralement les conclusions notifiées aux parties adverses en vue de cette audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’expos