PCP JCP fond, 16 janvier 2024 — 23/07914
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nadia FALFOUL Monsieur [D] [B], Madame [K] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024
DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1] -Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 1996, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1].
A la suite de son mariage avec Monsieur [D] [B], Madame [V] [S] est devenue co-titulaire du bail.
Les époux [B] ne résident plus dans le logement, occupé par Madame [E] [B], fille de Monsieur [D] [B], son compagnon Monsieur [N] [C] et leurs deux enfants.
La RIVP a refusé à Madame [E] [B] le bénéfice du transfert de bail.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023 la RIVP a fait assigner Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] et par actes du 4 octobre 2023 a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de résiliation du contrat de bail, - de constater la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs et ordonner leur expulsion sans délai, - de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer: - une indemnité mensuelle d'occupation de 3328.80 euros complétée des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; - la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 2, 8, 14, 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L412-1 du code des procédures civiles, la RIVP fait valoir que les locataires en titre ont quitté leur logement depuis le mois de mars 2018, qu'ils manquent ainsi à leur obligation d'y fixer leur résidence principale ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail, que la cession du logement est illicite, que leur départ ne constitue pas un abandon de domicile au sens légal, que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi et ont tout mis en œuvre pour tromper la RIVP en cachant le départ des locataires, en effectuant des déclarations mensongères afin de permettre le transfert du bail avec pour objectif de détourner les règles d'ordre public alors que des familles en situation de précarité sont en attente d'un logement.
A l'audience du 27 octobre 2023, la RIVP maintient ses demandes. Elle sollicite en outre que les demandes de Madame [E] [B] soient déclarées irrecevables faute d'être partie au contrat, et que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Elle soutient que son action en résiliation de bail n'est pas prescrite puisque l'action en occupation sans droit ni titre est imprescriptible et qu'elle n'a été informée du départ des locataires qu'en février 2023, que Madame [E] [B] ne produit aucun justificatif financier ou de recherche de logement.
Par conclusions écrites déposées à l'audience, Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] demandent : -le rejet des demandes de la RIVP, -Octroyer le transfert du bail à Madame [E] [B], -Condamner la RIVP à payer les sommes suivantes : - 10000 euros au titre de l'amende civile - 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils demandent en outre à titre subsidiaire l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et un délai de paiement de l'indemnité d'occupation d'une durée de 24 mois chacun.
Ils font valoir que l'action en résiliation du bail est prescrite, que Monsieur [D] [B] a abandonné son domicile, que Madame [E] [B] y réside depuis plus de 10 ans ce dont la RIVP est informée, que le transfert du bail est licite, que la RIVP ne justifie pas de la base de calcul de l'indemnité d'occupati