JEX cab 6, 11 janvier 2024 — 23/81228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P42
N° MINUTE :
CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
La société AGENCE GENERALE [Localité 6] EXTINCTEURS-AGPE RCS PARIS 349 688 556 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris, confirmant en partie un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 janvier 2017, a condamné la société Agence Générale [Localité 6] Extincteurs (l'employeur) à verser diverses sommes à M. [O] (le salarié).
Le 5 avril 2023, le salarié a fait signifier cet arrêt à l'employeur.
Le 5 juin 2023, il lui a fait signifier le jugement du 16 janvier 2017.
Sur le fondement de ces décisions, le salarié a, le 12 juin 2023, fait signifier à l'employeur un commandement de payer aux fins de saisie vente ; le 22 juin 2023, il a fait pratiquer une saisie-attribution de ses avoirs dans les livres de la Société Générale ; cette saisie-attribution a été dénoncée à l'employeur le 26 juin suivant.
Le 21 juillet 2023, l'employeur a assigné le salarié devant le juge de l’exécution en annulation de ces deux significations, du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution ; il réclame en outre une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par un acte reçu au greffe le 19 septembre 2023 se référant à l'affaire pendante sous le présent numéro RG, l'employeur a formé une inscription de faux contre ces cinq actes authentiques.
En défense, le salarié conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite l'allocation de 5.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.500 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.
A l'audience du 20 septembre 2023, sous le contrôle du juge, le conseil de l'employeur a remis à celui du salarié un chèque de 15.016,16 € daté du 25 octobre 2022 tiré sur la Société Générale ainsi que le bulletin de salaire correspondant.
Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2023 et la communication de l'affaire au ministère public.
Il a été procédé à cette communication le 4 octobre 2023.
A l'audience du 8 novembre 2023, la demanderesse a maintenu son incident.
Le délibéré, annoncé au 20 décembre 2023, a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 303 et suivants du code de procédure civile que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'inscription de faux.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent à son profit pour connaître de l'incident et de surseoir à statuer sur les mesures d'exécution forcée contestées.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Se déclare incompétent pour connaître de l'inscription de faux ;
Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur ce point devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Sursoit à statuer sur les mesures d'exécution forcée contestées.
Le greffierLe juge de l’exécution