Service des référés, 16 janvier 2024 — 23/52428

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/52428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUW

N°: 2-CB

Assignation du : 10 Mars 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.S. PATLOG [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LE CRISTAL [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Patricia ROULET de la SELARL GOMBERT ROULET, avocats au barreau de PARIS - #C2487

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

Madame [N] [E], aux droits de laquelle vient la société PATLOG, a donné à bail commercial à la société JAURES BAR, aux droits de laquelle est venue la société FLORENT puis la société LE CRISTAL, divers locaux situés [Adresse 8]- [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2005.

Les locaux sont loués à usage de " commerce- bar- brasserie ".

Par exploit du 25 septembre 2013, l'indivision [E] venant aux droits de Madame [N] [E] a signifié à la société LE CRISTAL un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 24.000 euros.

La société PATLOG a acquis l'immeuble situé [Adresse 8]- [Adresse 5] par acte authentique du 17 août 2020.

Par avenant régularisé le 24 juin 2014, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2014, moyennant un loyer annuel hors charges hors taxes de 20.000 euros, outre des charges locatives à hauteur de 7% du loyer hors provision d'eau, le preneur s'étant engagé à faire installer un compteur d'eau et régler ses consommations d'eau directement auprès de la compagnie des eaux.

Par exploit du 7 septembre 2022, la société PATLOG a délivré à la société LE CRISTAL un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour la date du 31 mars 2023.

C'est dans ces circonstances que, par exploit du10 mars 2023, la société PATLOG a assigné en référé sa locataire en désignation d'expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due des suites du congé ainsi notifié.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu injonction de rencontrer un médiateur et sont entrées en médiation mais n'ont pas mené le processus à son terme.

Les parties ont déposé des conclusions qu'elles ont oralement soutenues à l'audience du 5 décembre 2023.

La société PATLOG maintient sa demande d'expertise et demande par ailleurs demande au juge des référés de : -Débouter la société LE CRISTAL de sa demande de condamnation de la société PATLOG au paiement d'une provision de 4.847,94 euros en remboursement des charges forfaitisées, -Débouter la société LE CRISTAL de sa demande d'ajout de mission à l'expertise judiciaire portant sur l'analyse des charges locatives et de copropriété de l'immeuble dont dépendent les lieux loués, aux fins notamment de vérifier le mode de calcul des sommes recouvrées sur le locataire au titre de sa consommation d'eau, -Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés au titre de la présente instance.

La société LE CRISTAL demande au juge des référés de : -Lui donner acte qu'elle s'associe à la demande d'expertise en vue de la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, -Dire que la mission de l'expert portera sur l'ensemble des activités exercées dans les locaux loués, en ce compris celle de PMU/FDJ, -Mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la société PATLOG, -A titre reconventionnel, condamner la société PATLOG au paiement d'une provision de 4.847,94 euros en remboursement des charges forfaitisées en l'absence de contrepartie, -Subsidiairement, compléter la mission de l'expert comme précisé au dispositif de ses conclusions, afin qu'il détermine notamment quel serait le montant des charges réelles imputables au locataire et l'éventuelle part excédentaire eu égard au forfait contractuel, et qu'il vérifie le mode de calcul des sommes recouvrées sur le locataire au titre de sa consommation d'eau, -En tout état de cause, condamner la société PATLOG au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La decision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'articl