JAF section 4 cab 2, 15 janvier 2024 — 21/38676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/38676 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPVV
N° MINUTE 2
JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Emilie PARANCE, avocat postulant - #D1265 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [X] [J], demeurant chez Monsieur [P] [L] [V] - [Adresse 9]
Représenté par Me Olivier BEAUGRAND, avocat - #D0457 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [N] et M. [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : - [T] [J], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12], - [S] [J], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12], - [A] [J], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12].
A la suite de la requête en divorce de Mme [N] enregistrée le 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2019, après avoir constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, statuant sur les mesures provisoires a notamment : - rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Mme [I] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublants ; - fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; - attribué à M. [Z] [J] la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 2], - condamné M. [Z] [J] à payer à Mme [I] [N] la somme mensuelle de 600 euros en exécution du devoir de secours, - débouté Mme [I] [N] de sa demande d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, - débouté Mme [I] [N] de sa demande de provision pour frais d'instance, - désigné Maître [G] [C], notaire à [Localité 12], - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [T], [S] et [A], - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : *en période scolaire : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin entrée en classes, * hors période scolaire : - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 750 euros par mois au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [T], [S] et [A] que M. [Z] [J] devra verser à Mme [I] [N] à compter de la présente décision et au besoin, l'y a condamné, - réservé les dépens, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2021, M. [N] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, en demandant le prononcé ainsi que ses conséquences.
Par conclusions concordantes signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de