PCP JCP fond, 12 janvier 2024 — 22/10005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire PATRUX Me Pierre GENON CATALOT Me Rhita WIRTH

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/10005 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWGF

N° MINUTE : /JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDEURS

Madame [A] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

DÉFENDEURS

[Localité 3] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Rhita WIRTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0219

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier,

Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/10005 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWGF

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 29 mars 2023

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [Z] épouse [D] et Monsieur [Y] [D] (ci-après les époux [D]) sont titulaires d'un bail conclu le 8 mars 2011 avec la société [Localité 3] HABITAT-OPH pour un appartement à usage d'habitation situé au 5ème étage, porte 44, de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 4].

Monsieur [I] [E] et Madame [T] [B] épouse [E] (ci-après les époux [E]) sont titulaires d'un bail conclu le 23 mars 2010 avec la société [Localité 3] HABITAT-OPH pour un appartement à usage d'habitation situé au 4ème étage, porte 41, de la résidence du [Adresse 2], à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, les époux [D] ont assigné les époux [E] et la société [Localité 3] HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de cesser leurs troubles de voisinage et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

A l'audience du 29 mars 2023, les époux [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - débouter les époux [E] de leurs prétentions, - leur enjoindre de mettre un terme à tout trouble anormal du voisinage, sous astreinte de 150 euros par jour pendant 40 jours à compter du prononcé de la décision, - enjoindre à la société [Localité 3] HABITAT-OPH de prendre toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux du voisinage imputés aux époux [E], sous astreinte de 150 euros par jour pendant 40 jours à compter du prononcé de la décision, - condamner in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [T] [B] épouse [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner in solidum Monsieur [I] [E], Madame [T] [B] épouse [E] et la société [Localité 3] HABITAT-OPH à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

A l'appui de leur demande de débouté des prétentions des époux [E], les époux [D] font valoir que les époux [E] ne produisent aucune preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui leur serait imputable, notamment une expertise acoustique ou un constat d'huissier permettant d'établir que le bruit émanant de leur logement excède les normes admissibles. Ils affirment qu'ils n'ont été l'objet d'aucune plainte auprès du bailleur relative à des nuisances sonores et qu'ils sont favorablement connus du voisinage. S’agissant du préjudice moral invoqué par les défendeurs, ils font valoir que la seule attestation produite aux débats émane d'un membre de la famille de Madame [B] et que sa valeur probante est de ce fait limitée. Ils questionnent enfin l'existence d'un lien de causalité entre les symptômes rapportés dans les certificats médicaux versés à la procédure et le litige de voisinage qui les oppose.

A l'appui de leur demande tendant à enjoindre les époux [E] de mettre un terme à tout trouble anormal du voisinage, les époux [D] soutiennent être victimes, depuis plusieurs années, d'insultes à caractère racial, d'agressions verbales et d'une tentative de violation de domicile de la part des défendeurs, constitutives pour eux d'un trouble de jouissance.

A l'appui de leur demande tendant à enjoindre la société [Localité 3] HABITAT-OPH de faire cesser le trouble anormal de voisinage imputable aux époux [E], les époux [D] invoquent, au visa de l'article 1719 du code civil, l'obligation du bailleur d'assurer au locataire une jouissance paisible des locaux loués, obligation dont il ne saurait s'exonérer au motif que le trouble de jouissance est imputable à d'autres locataires du même immeuble. Ils soutiennent à cet égard que la société [Localité 3] HABITAT-OPH n'a pas adressé de mise en demeure aux époux [E] et qu'ils